20.7.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 236/24
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 20 avril 2015 — Taser International Inc./SC Gate 4 Business SRL, Cristian Mircea Anastasiu
(Affaire C-175/15)
(2015/C 236/33)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Înalta Curte de Casație și Justiție
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Taser International Inc.
Parties défenderesses: SC Gate 4 Business SRL, Cristian Mircea Anastasiu
Question préjudicielle
L’article 24 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) doit-il être interprété en ce sens que les «cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement» comprennent également la situation dans laquelle les parties à un contrat de cession des droits sur une marque enregistrée dans un État membre de l’Union européenne ont convenu, de manière non équivoque et incontestable, d’attribuer la compétence pour se prononcer sur tout litige relatif à l’accomplissement des obligations contractuelles aux juridictions d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne et dans lequel le requérant a son domicile (siège social), lorsque le requérant a saisi une juridiction d’un État membre de l’Union européenne, sur le territoire duquel le défendeur a son domicile (siège social)?
Dans le cas où la réponse est affirmative:
L’article 23, paragraphe 5, du même règlement doit-il être interprété en ce sens qu’il ne vise pas une clause attributive de compétence en faveur d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne, de sorte que la juridiction saisie en vertu de l’article 2 du règlement détermine la compétence juridictionnelle selon les règles de droit international privé de son droit national?
Un litige ayant pour objet l’exécution, par voie juridictionnelle, de l’obligation de céder les droits sur une marque enregistrée dans un État membre de l’Union européenne, assumée par un contrat conclu entre les parties audit litige, peut-il être considéré comme visant un droit «donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement», au sens de l’article 22, point 4, du règlement, eu égard au fait que, en vertu du droit de l’État dans lequel la marque a été enregistrée, la cession des droits sur une marque donne lieu à l’inscription dans le registre des marques et à la publication au Buletinul Oficial de Proprietate Industrială [bulletin officiel de la propriété industrielle]?
Dans le cas où la réponse est négative, l’article 24 du règlement s’oppose-t-il à ce que la juridiction saisie en vertu de l’article 2 du règlement constate, dans une situation telle que celle décrite dans la prémisse de la question, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur l’affaire, même si le défendeur a comparu devant cette juridiction, y compris en dernière instance, sans contester la compétence?
(1) JO L 12 p. 1
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