20.7.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 236/25
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autonóma del País Vasco (Espagne) le 23 avril 2015 — Florentina Martínez Andrés/Servicio Vasco de Salud
(Affaire C-184/15)
(2015/C 236/34)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autonóma del País Vasco
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Florentina Martínez Andrés
Partie défenderesse: Servicio Vasco de Salud
Questions préjudicielles
1)
La clause 5, point 1, de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale qui, en cas de recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée, ne reconnaît pas de manière générale au personnel statutaire temporaire auxiliaire [eventual], alors qu’elle le reconnaît aux personnes sous contrat de travail avec l’administration se trouvant dans une situation identique, le droit au maintien de la relation en tant que personnel à durée indéterminée non permanent, à savoir le droit d’occuper le poste couvert temporairement jusqu’à ce qu’il soit pourvu de façon réglementaire ou supprimé au moyen des procédures légales?
2)
En cas de réponse négative à la question précédente, le principe d’équivalence doit-il être interprété en ce sens que le juge national peut considérer que les deux situations, celle du personnel sous contrat de travail à durée déterminée avec l’administration et celle du personnel statutaire temporaire auxiliaire, sont similaires en cas de recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée, ou le juge national doit-il, lors de l’appréciation de la similitude, prendre en considération d’autres éléments que l’identité de l’employeur, l’identité ou la similitude des services prestés et la durée déterminée du contrat de travail, comme par exemple la nature spécifique de la relation contractuelle ou statutaire de l’employé ou le pouvoir de l’administration de s’auto-organiser, qui justifieraient un traitement différencié des deux situations?
(1) Annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999.
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