6.7.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 221/3
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 27 avril 2015 — Verein für Konsumenteninformation/Amazon EU Sàrl
(Affaire C-191/15)
(2015/C 221/04)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Verein für Konsumenteninformation
Partie défenderesse: Amazon EU Sàrl
Questions préjudicielles
1)
Le droit applicable à une action en cessation au sens de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (1), doit-il être déterminé, lorsqu’un recours est dirigé contre l’utilisation de clauses contractuelles illicites par une entreprise établie dans un État membre qui conclut des contrats par voie de commerce électronique avec des consommateurs résidant dans d’autres États membres et, notamment, dans l’État du for, sur la base de l’article 4 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («règlement “Rome II”») (2)?
2)
En cas de réponse positive à la première question:
2.1
Convient-il d’entendre comme le pays où le dommage survient (article 4, paragraphe 1, du règlement «Rome II») tout État à destination duquel l’entreprise défenderesse déploie des initiatives commerciales, de sorte que les clauses litigieuses doivent être interprétées à la lumière du droit de cet État en cas de contestation, par une entité habilitée à introduire une action, de l’utilisation de ces clauses dans les rapports commerciaux avec des consommateurs résidant dans cet État?
2.2
Existe-t-il un lien manifestement plus étroit (article 4, paragraphe 3, du règlement «Rome II») avec le droit de l’État dans lequel l’entreprise défenderesse a son siège, lorsque les conditions commerciales de celle-ci prévoient que le droit de cet État s’applique aux contrats conclus par l’entreprise?
2.3.
Une telle clause de choix de la loi applicable aboutit-elle pour d’autres raisons à appliquer le droit de l’État dans lequel l’entreprise défenderesse a son siège à l’examen des clauses commerciales litigieuses?
3)
En cas de réponse négative à la première question:
Comment convient-il alors de déterminer le droit applicable?
4)
Quelle que soit la réponse aux questions précédentes:
4.1.
Une clause des conditions commerciales générales selon laquelle, à un contrat conclu par voie de commerce électronique entre un consommateur et une entreprise établie dans un autre État membre, la loi de l’État du siège de ladite entreprise est applicable, est-elle abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (3)?
4.2.
Le traitement de données à caractère personnel par une entreprise qui conclut par voie de commerce électronique des contrats avec des consommateurs résidant dans d’autres États membres est-il soumis, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4), exclusivement et quel que soit le droit qui serait applicable par ailleurs, au droit de l’État membre où l’entreprise a son établissement qui procède au traitement, ou cette entreprise est-elle tenue de respecter aussi les règles en matière de protection des données des États membres à destination desquels elle déploie des initiatives commerciales?
(1) JO L 110, p. 30.
(2) JO L 199, p. 40.
(3) JO L 95, p. 29.
(4) JO L 281, p. 31.
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