13.7.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 228/6
Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 29 avril 2015 — Invamed Group Ltd, Invacare UK Ltd, Days Healthcare Ltd, Electric Mobility Euro Ltd, Medicare Technology Ltd, Sunrise Medical Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Affaire C-198/15)
(2015/C 228/07)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Invamed Group Ltd, Invacare UK Ltd, Days Healthcare Ltd, Electric Mobility Euro Ltd, Medicare Technology Ltd, Sunrise Medical Ltd
Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Questions préjudicielles
Les questions déférées concernent l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 (1) du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, et la position 8713 figurant dans cette annexe.
(1)
Les termes «pour invalides» signifient-ils «uniquement» pour invalides?
(2)
Quel est le sens du terme «invalides», en particulier:
(a)
est-il réservé aux personnes ayant une invalidité qui s’ajoute à une limitation de leur capacité de marcher ou de marcher sans difficulté ou bien inclut-il des personnes dont seule la capacité de marcher ou de marcher sans difficulté est limitée?
(b)
le terme d’«invalide» implique-t-il que la limitation de capacité ne soit pas simplement marginale?
(c)
une limitation temporaire de capacité, résultant par exemple d’une jambe cassée, peut-elle constituer une invalidité?
(3)
Les Notes explicatives de la nomenclature combinée du 4 janvier 2005 (2005/C1/03) (2), en ce qu’elles excluent les véhicules à moteur équipés d’une colonne de direction distincte et réglable («scooters»), modifient-elles le sens de la position 8713?
(4)
La possibilité qu’un véhicule soit utilisé par une personne qui n’est pas invalide a-t-elle une incidence sur le classement tarifaire, si l’on peut constater que ledit véhicule dispose d’aménagements spéciaux qui atténuent les effets d’une invalidité?
(5)
Si l’aptitude à une utilisation par des personnes valides constitue une considération pertinente, dans quelle mesure les inconvénients d’une telle utilisation devraient-ils également être pertinents pour déterminer cette aptitude?
(1) JO L 301, p. 1.
(2) Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, JO C 137, p. 1.
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