6.7.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 221/4
Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 29 avril 2015 — Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)/Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis
(Affaire C-201/15)
(2015/C 221/05)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)
Partie défenderesse: Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis
Questions préjudicielles
1)
Une disposition nationale comme l’article 5, paragraphe 3, de la loi hellénique no 1387/1983, qui subordonne la mise en œuvre de licenciements collectifs dans une entreprise à une autorisation que l’administration délivre sur la base de critères tenant: a) aux conditions régnant sur le marché du travail, b) à la situation de l’entreprise et c) à l’intérêt de l’économie nationale, est-elle compatible en particulier avec les dispositions de la directive 98/59/CE (1) et plus généralement avec les articles 49 et 63 TFUE?
2)
En cas de réponse négative à la première question, une telle disposition nationale est-elle compatible en particulier avec les dispositions de la directive 98/59/CE et plus généralement avec les articles 49 et 63 TFUE lorsqu’il y a pour cela de sérieuses raisons sociales telles qu’une crise économique aiguë et un taux de chômage particulièrement élevé?
(1) Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225, p. 16).
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