27.7.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 245/6
Pourvoi formé le 8 mai 2015 par Orange, anciennement France Télécom contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 26 février 2015 dans l’affaire T-385/12, Orange/Commission
(Affaire C-211/15 P)
(2015/C 245/09)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Orange, anciennement France Télécom (représentants: S. Hautbourg et S. Cochard-Quesson, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
—
annuler l'arrêt attaqué;
—
statuer définitivement sur le fond conformément à l'article 61 du statut de la Cour et faire droit aux conclusions déposées par Orange en première instance;
—
subsidiairement renvoyer l'affaire devant le Tribunal;
—
condamner la Commission aux entiers dépens.
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son pourvoi, la partie requérante invoque plusieurs moyens.
En premier lieu, le Tribunal aurait commis des erreurs de droit lorsqu’il a constaté que les critères permettant de retenir la qualification d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE étaient réunis. Le Tribunal aurait, d’une part, commis une erreur de droit lorsqu’il a considéré qu’Orange avait bénéficié d’un avantage, alors même que la mesure visait à supprimer le désavantage structurel qui aurait résulté du maintien du dispositif prévu par la loi de 1990 et à permettre l’émergence d’une concurrence pleine et entière dans le contexte de la libéralisation totale des marchés des télécommunications. D’autre part, la partie requérante fait également grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit lorsqu’il a considéré qu’il n’était pas nécessaire en l’espèce, pour confirmer le caractère sélectif de la mesure litigieuse, de vérifier si elle était de nature à introduire des différenciations entre opérateurs se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable alors même que, dans les circonstances de l’espèce, aucune autre entreprise ne pouvait être inclue dans le cadre de référence retenu par la Commission. Enfin, le Tribunal aurait violé son obligation de motivation et commis une erreur de droit en ne procédant à aucune analyse des arguments avancés par la requérante pour considérer que la mesure n’était pas susceptible de fausser ou de menacer de fausser la concurrence au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
En deuxième lieu, le Tribunal aurait commis des erreurs de droit lorsqu’il a repris à son compte les analyses de la Commission s’agissant de l’appréciation de la compatibilité de la mesure en cause. Le Tribunal aurait, d’une part, violé son obligation de motivation et dénaturé les faits lorsqu’il a conclu que l’article 30 de la loi de 1996, tel que modifié, ne prévoyait rien s’agissant de la finalité de la contribution forfaitaire exceptionnelle et ne s’oppose donc pas à la conclusion de la Commission selon laquelle la contribution forfaitaire exceptionnelle ne constituait pas une charge sociale pour l’entreprise. D’autre part, le Tribunal aurait violé son obligation de motivation lorsqu’il a repris les appréciations de la Commission à son compte et simplement constaté que le précédent «La Poste» n’était pas transposable à France Télécom (Orange).
En dernier lieu, la partie requérante estime que le Tribunal a commis des erreurs de droit dans l’appréciation de la période pendant laquelle l’aide définie dans la décision se trouve neutralisée par la contribution forfaitaire exceptionnelle. En particulier, le Tribunal aurait dénaturé les faits et opéré une substitution de sa propre motivation à celle de la décision attaquée lorsqu’il a confirmé que la suppression des charges de compensation et de surcompensation faisait partie de l’aide définie à l’article 1er de la décision attaquée.
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