27.7.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 245/7
Pourvoi formé le 8 mai 2015 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 27 février 2015 dans l’affaire T-188/12, Patrick Breyer/Commission
(Affaire C-213/15 P)
(2015/C 245/10)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Van Nuffel et H. Krämer, en qualité d’agents)
Autres parties à la procédure: Patrick Breyer, République de Finlande, Royaume de Suède
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’arrêt attaqué;
—
statuer définitivement sur le litige et rejeter le recours;
—
condamner le requérant aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt Breyer/Commission (T-188/12, EU:T:2015:124), dans la mesure où le Tribunal a annulé la décision de la Commission du 3 avril 2012 refusant d’accorder au requérant l’accès complet aux documents relatifs à la transposition par la République d’Autriche de la directive 2006/24 (1) et aux documents relatifs à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 juillet 2010, Commission/Autriche (2), en ce qu’elle porte refus d’accès aux mémoires déposés par la République d’Autriche dans le cadre de ladite affaire.
Le requérant a soulevé, au soutien de son recours en annulation dirigé notamment contre la décision litigieuse, un moyen unique tiré, en substance, d’une violation de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 (3). Le Tribunal a annulé la décision litigieuse dans la mesure où celle-ci a refusé l’accès aux mémoires déposés par la République d’Autriche dans le cadre de l’affaire susmentionnée. Il a affirmé en substance, au sujet du moyen soulevé, que les mémoires en cause étaient des documents au sens de l’article 2, paragraphe 3, lu en combinaison avec l’article 3, sous a), du règlement no 1049/2001, qu’ils relevaient par conséquent du champ d’application de ce règlement et que l’article 15, paragraphe 3, quatrième alinéa, TFUE, n’empêchait pas l’application dudit règlement aux mémoires en cause du fait de leur nature particulière.
À l’appui de son pourvoi, la Commission soulève un moyen unique tiré de l’interprétation erronée de l’article 15, paragraphe 3, TFUE sur laquelle le Tribunal a fondé sa conclusion selon laquelle cette disposition ne s’opposait pas à l’application du règlement no 1049/2001 aux mémoires en cause du fait de leur nature particulière.
(1) Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54).
(2) C-189/09, EU:C:2010:455.
(3) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
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