27.7.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 245/9
Demande de décision préjudicielle présentée par le Pécsi Törvényszék (Hongrie) le 15 mai 2015 — Hőszig/Alstom Power Thermal Services
(Affaire C-222/15)
(2015/C 245/12)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Pécsi Törvényszék
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hőszig Kft.
Partie défenderesse: Alstom Power Thermal Services
Questions préjudicielles
I.
En ce qui concerne le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (1) (Rome I):
1)
Les termes «il résulte des circonstances» tels qu’utilisés à l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil peuvent-ils être interprétés par le juge national en ce sens que l’examen des «circonstances à considérer» pour déterminer le caractère raisonnable de l’absence de consentement selon la loi du pays dans lequel la partie concernée a sa résidence habituelle se rapporte aux circonstances de la conclusion, de l’objet du contrat et de l’exécution de celui-ci?
1.1)
Faut-il interpréter l’effet au sens de l’article 10, paragraphe 2, de la situation décrite au point 1 en ce sens que, à supposer que les circonstances à considérer fassent apparaître, considérant la référence par la partie [à la loi du pays dans lequel elle a sa résidence habituelle], que le consentement à la loi applicable en vertu du paragraphe 1 dudit article n’était pas un effet raisonnable de son comportement, la juridiction nationale doit statuer sur l’existence et la validité de la disposition contractuelle selon la loi du pays de la résidence habituelle de la partie qui fait une telle référence?
2)
La juridiction nationale en question peut-elle donner à la disposition de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 593/2008 une interprétation d’après laquelle — compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce — il relève de son pouvoir discrétionnaire de déterminer si le consentement à la loi applicable en vertu du paragraphe 1 dudit article n’était pas, vu les circonstances à considérer, un effet raisonnable du comportement de la partie en question?
3)
Si la partie en question se réfère, selon les termes de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 593/2008, à la loi du pays dans lequel elle a sa résidence habituelle pour établir l’absence de consentement, la juridiction nationale doit-elle tenir compte de cette loi quant au point de savoir si, vu les «circonstances» invoquées, consentir à l’application d’une loi désignée n’était pas un comportement raisonnable de ladite partie au regard de la loi dudit pays?
3.1)
Dans ce cas, le droit communautaire s’oppose-t-il à ce que la juridiction nationale adopte une interprétation qui implique que l’examen des «circonstances» en vue de déterminer le caractère raisonnable de l’absence de consentement se rapporte aux circonstances de la conclusion, de l’objet du contrat et de l’exécution de celui-ci?
II.
En ce qui concerne le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (2):
1)
L’article 23, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 du Conseil s’oppose-t-il à une interprétation de la juridiction nationale qui exige l’indication précise de la juridiction compétente ou suffit-il, compte tenu des exigences décrites au considérant 14 dudit règlement, que la volonté ou l’intention des parties ressorte clairement de la formulation du contrat?
1.1)
Est-il compatible avec les exigences de l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 que la juridiction nationale adopte une interprétation selon laquelle la clause attributive de juridiction présente dans les conditions générales de fourniture de l’une des parties, qui désigne les tribunaux d’une certaine ville d’un État membre — en l’occurrence ceux de Paris [France] — pour statuer à titre exclusif et définitif sur les litiges qui sont nés de, ou ont trait à la validité, l’exécution ou la fin de la commande et que les parties n’ont pas pu régler par une résolution amiable, est suffisamment précise en ce que la volonté ou l’intention des parties en ce qui concerne l’État membre désigné ressort clairement de sa formulation, compte tenu des exigences décrites au considérant 14 du règlement no 44/2001?
(1) JO 2008, L 177, p. 6.
(2) JO 2001, L 12, p. 1.
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