20.7.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 236/30
Pourvoi formé le 27 mai 2015 par le Land Hessen contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 17 mars 2015 dans l’affaire T-89/09, Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG/Commission européenne
(Affaire C-242/15 P)
(2015/C 236/41)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Land Hessen (représentants: U. Soltész, A. Richter, avocats)
Autres parties à la procédure: Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt du Tribunal (première chambre) du 17 mars 2015 dans l’affaire T-89/09 en ce qu’il annule la décision de la Commission (2008)6017 final, du 21 octobre 2008, aide d’État N 512/2007 — Allemagne, Abalon Hardwood Hessen GmbH;
—
rejeter le recours dans son intégralité;
—
condamner Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG à supporter les dépens de la partie requérante pour les procédures devant le Tribunal et devant la Cour.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque au total quatre moyens:
1)
Le premier moyen de la partie requérante est tiré d’une erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en méconnaissant la marge d’appréciation dont dispose la Commission. La détermination du montant d’aide dont des garanties sont constitutives serait une question économique complexe pour laquelle la Commission disposerait d’une marge d’appréciation. Dans le cadre de sa pratique décisionnelle, pendant de nombreuses années, la Commission aurait exercé ce pouvoir d’appréciation en estimant que l’élément d’aide s’élève à 0,5 % du montant de la garantie. La publication ultérieure de la communication de 2000 sur les garanties ne pourrait rien changer à cela.
2)
En outre (deuxième moyen), la Commission aurait méconnu que la notion d’aide d’État au sens de l’article 107 TFUE serait une notion objective sur laquelle une autorisation de la Commission ne pourrait pas avoir d’influence. Il en irait ainsi tout particulièrement des aides de minimis car celles-ci ne relèveraient pas de l’article 107 TFUE et ne pourraient donc certainement pas faire l’objet d’une décision d’autorisation de la Commission.
3)
Le troisième moyen est tiré d’une violation du principe d’égalité. Lors du calcul du montant d’aide dont sont constitutives les garanties accordées en vertu de régimes d’aide autorisés et non autorisés, il s’agirait de situations équivalentes faisant l’objet de traitements sans que cela soit justifié objectivement. En outre, le Tribunal commettrait une erreur de droit en distinguant, lors de l’application de la méthode consistant à évaluer l’élément d’aide à 0,5 % du montant de la garantie, entre les garanties accordées avant et après la publication de la communication de 2000 sur les garanties. Or, en l’espèce, la pratique de la Commission à l’égard de l’Allemagne serait plus spécifique que la communication de 2000 sur les garanties, à caractère général, et, de surcroit, la méthode de calcul litigieuse en l’espèce serait permise, même s’il fallait l’apprécier à l’aune des critères de la communication de 2000 sur les garanties.
4)
Enfin, le quatrième moyen de la partie requérante est tiré d’une erreur de droit qui aurait été commise lors de l’appréciation au regard des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Serait digne de protection la confiance légitime du Land de Hesse dans le fait que, dans le cadre de sa pratique décisionnelle, pendant de nombreuses années, la Commission a, d’une part, accepté et, en plus, confirmé expressément sans sa lettre de 1998, la méthode consistant à évaluer l’élément d’aide à 0,5 % du montant de la garantie. De surcroit, lors de la procédure de contrôle approfondi des lignes directrices relatives aux garanties du Land de Hesse, la Commission n’aurait pas émis d’objections concernant la méthode consistant à évaluer l’élément d’aide à 0,5 % du montant de la garantie.
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