21.9.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 311/16
Pourvoi formé le 26 mai 2015 par Emsibeth SpA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 26 mars 2015 dans l’affaire T-596/13, Emsibeth SpA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-251/15 P)
(2015/C 311/21)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Emsibeth SpA (représentant: A. Arpaia, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
—
Annuler l’arrêt attaqué (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 mars 2015, affaire T-596/13),
—
Statuer sur le fond,
—
Condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés en première instance.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque la violation ou l’erreur d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1). En particulier, l’arrêt ne semble pas devoir être partagé au regard des critères utilisés par le Tribunal pour apprécier les concepts i) du public pertinent, de l’identité ou de la similitude ii) des produits et iii) des marques, ainsi que iv) l’existence d’un risque de confusion entre les deux marques.
i)
L’arrêt du Tribunal attaqué apparaît entaché d’incohérence en ce que, tout en ayant reconnu au consommateur moyen — défini comme le public pertinent — les caractéristiques d’être «normalement informé et raisonnablement attentif et avisé», toutefois, lorsqu’il s’agit d’apprécier concrètement la capacité effective de ce dernier à discerner deux marques manifestement différentes, il le considère comme un sujet absolument superficiel et incapable de faire de manière autonome des appréciations présentant un faible niveau de difficulté.
ii)
L’arrêt attaqué apparaît en violation de la jurisprudence communautaire qui affirme que, aux fins d’évaluation de la similitude entre les produits, il y a lieu de prendre en considération tous les facteurs pertinents relatifs à ces produits, parmi lesquels leur nature, leur destination, leur utilisation leur caractère concurrentiel ou complémentaire, ainsi que leurs canaux de distribution. Le Tribunal n’a en réalité pris en compte aucun des facteurs mentionnés au point précédent dans le cadre de son appréciation du cas d’espèce, se limitant à estimer que les produits de coloration et de décoloration des cheveux seraient «inclus» dans les cosmétiques et que, par conséquent, ces produits devraient être considérés comme identiques.
iii)
L’arrêt du Tribunal est entaché d’une erreur dans la partie dans laquelle en comparant une marque verbale avec une marque complexe, il n’a pas accordé suffisamment d’importance aux éléments figuratifs de la seconde marque, ne figurant pas dans la première et aptes à distinguer les deux signes, en limitant son appréciation à la seule comparaison entre les éléments verbaux.
L’arrêt attaqué a en outre erronément exclu de la comparaison le premier mot de la marque antérieure (Mc) et n’a pas considéré que ce préfixe, s’il est placé devant un nom et en raison de sa large diffusion, est communément considéré comme un patronyme d’origine écossaise et, par conséquent, prononcé en langue anglaise par tout le public pertinent et pas seulement par sa partie anglo-saxonne.
iv)
L’arrêt attaqué est en effet entaché d’une erreur en ce que, en dépit de la présence de nombreuses différences entre les marques comparées, il a retenu l’existence d’un risque de confusion.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
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