7.9.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 294/19
Pourvoi formé le 28 mai 2015 par Naazneen Investments Ltd contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 18 mars 2015 dans l’affaire T-250/13, Naazneen Investments Limited/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-252/15 P)
(2015/C 294/25)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Naazneen Investments Ltd (représentant: P. Goldenbaum, avocate et I. Rohr, avocate)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Energy Brands, Inc.
Conclusions
—
annuler l’arrêt du Tribunal du 18 mars 2015 dans l’affaire T-250/13,
—
annuler la décision de la chambre de recours dans l’affaire R-1101/2011-2 et, à titre subsidiaire, le cas échéant, renvoyer l’affaire devant le Tribunal,
—
condamner l’OHMI à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la requérante au pourvoi devant la Cour, le Tribunal et la chambre de recours, et,
—
dans l’hypothèse où Energy Brands, Inc. interviendrait dans la procédure, condamner Energy Brands, Inc. à supporter ses propres dépens.
Moyens et principaux arguments
Le requérante au pourvoi fait valoir que le Tribunal a commis une erreur dans l’interprétation de la portée des articles 51, paragraphe 1, sous a), et 75 du règlement no 207/2009 (1), qu’il n’a pas procédé à une appréciation globale correcte et complète de tous les éléments de preuve présentés et de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, ou n’a pas constaté, à tort, le manque de motivation de la chambre de recours à cet égard, et qu’il n’a pas suffisamment pris en compte ou a mal appliqué les principes tirés de la jurisprudence. Il existe également une dénaturation des faits à l’égard de plusieurs conclusions du Tribunal.
I. Violation de l’article 75 du règlement no 207/2009
Le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la chambre de recours avait fourni une motivation adéquate. En particulier, il n’a pas reconnu la méconnaissance par la chambre de recours des pages 6 à 22 du mémoire exposant les motifs du recours ni l’absence de prise en considération de tous les éléments de preuve produits et l’absence d’arguments autonomes. Dans le contexte de l’appréciation des justes motifs pour le non-usage, le Tribunal a commis une erreur de procédure en basant ses conclusions sur l’élément nouveau tiré de l’obligation alléguée du preneur de la licence de contrôler et de superviser la fabrication des produits.
II. Violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009
1. L’usage sérieux
Le Tribunal
—
a commis une erreur en considérant que la chambre de recours avait pris en compte les déclarations sous serment présentées, alors qu’elle n’a pas traité de la question de la valeur probante de ces déclarations sous serment,
—
a fondé ses conclusions sur des faits incorrects lorsqu’il a confirmé la valeur économique très limitée de la commande de douze palettes de bouteilles en vue d’effectuer des «ventes test»,
—
a établi et appliqué, à tort, une règle prévoyant qu’un marché de taille considérable, tel que celui des boissons en tant que produits de consommation de masse, entraîne automatiquement des exigences renforcées quant à la portée de l’usage,
—
n’a pas respecté le principe de l’absence d’exigence d’un usage continu,
—
a commis une erreur de droit en considérant que les raisons expliquant pourquoi la marque n’avait pas fait l’objet d’un usage plus intensif et pendant toute la période pertinente devaient être examinées uniquement dans le cadre de l’appréciation des justes motifs pour le non-usage,
—
n’a pas tenu compte de la distinction entre les cas de «non-usage» et les cas d’«usage restreint»,
—
a énoncé, à tort, le principe selon lequel lorsque la chambre de recours apprécie l’usage sérieux d’une marque, elle prend en compte les preuves de l’existence d’un tel usage et non les preuves justifiant le non-usage de cette marque,
—
a considéré, à tort, que dans le contexte de la publicité et des autres activités de promotion, seules des campagnes d’envergure pouvaient être pertinentes,
—
n’a pas reconnu, à tort, la pertinence des extraits imprimés du site internet du titulaire de la marque et n’a pas pris en compte les explications et les preuves produites à cet égard,
—
a procédé à une interprétation incorrecte du terme «symbolique».
Dans le contexte de l’examen de la pertinence d’un volume commercial modeste dans les phases de (nouveau) lancement, le Tribunal:
—
a commis une erreur de calcul,
—
n’a pas pris en compte le caractère défectueux des produits et la procédure en déchéance introduite par un tiers comme motif plausible et,
—
a commis une erreur de droit au regard des raisons plausibles de l’usage restreint. Dans le contexte de l’usage sérieux, les motifs pour lesquels une marque n’a pas été utilisée de manière plus importante ne doivent pas remplir les exigences des justes motifs pour le non-usage, mais être suffisants pour rendre plausibles les raisons pour lesquelles l’usage n’a pas été plus important.
2. Les justes motifs pour le non-usage
2.1 Les problèmes concernant la fabrication des boissons «SMART WATER»
Le Tribunal
—
a fondé ses conclusions sur une dénaturation de faits, car en réalité il n’y a pas eu de négligence de l’obligation de contrôler et de superviser la fabrication des produits,
—
a montré une compréhension incorrecte des critères des «circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque» et de «l’obstacle à l’usage de la marque» au sens de l’article 19, paragraphe 1, de l’accord TRIPS, en particulier en ne se posant pas la question de savoir s’il aurait été déraisonnable de fabriquer et de commercialiser de nouveaux produits, mais uniquement si cela aurait été impossible,
—
n’a pas reconnu que la requérante avait fourni des explications détaillées concernant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de reprendre facilement et rapidement la fabrication et la livraison des produits, ce que ni la chambre de recours ni le Tribunal lui-même n’ont pris en compte.
2.2 La procédure en déchéance introduite par un tiers
Le Tribunal
—
n’a pas reconnu que la procédure en déchéance était manifestement indépendante de la volonté d’un titulaire de marque,
—
a appliqué un critère incorrect en fondant sa conclusion sur le fait qu’une procédure en déchéance n’empêche pas le titulaire de cette marque de l’utiliser,
—
a établi un critère incorrect des «conséquences directes»: le Tribunal a admis qu’il était toujours possible que, dans l’hypothèse où une telle procédure aboutirait à la déchéance de la marque, un recours en indemnité soit intenté. Cependant, il a indiqué que cela ne constituait pas un juste motif pour le non-usage, car ce n’était pas une «conséquence directe» de la procédure en déchéance. La conclusion du Tribunal à cet égard est contraire à la ratio legis de l’exigence d’un usage sérieux. La brève déclaration selon laquelle il appartient au titulaire d’une marque d’évaluer et de calculer ses risques et d’ensuite continuer à faire usage de sa marque malgré l’incertitude liée au paiement d’une indemnité ou de s’en abstenir, conduit à une discrimination évidente des petites et moyennes entreprises. En outre, cela pourrait aisément entraîner un risque d’abus de la part de tiers intéressés dans une marque enregistrée.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
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