7.9.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 294/24
Pourvoi formé le 2 juin 2015 par Vestel Iberia, SL contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 12 mars 2015 dans l’affaire T-249/12, Vestel Iberia/Commission européenne
(Affaire C-265/15 P)
(2015/C 294/30)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Vestel Iberia, SL (représentants: P. De Baere et P. Muñiz, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume d'Espagne
Conclusions
La partie requérante demande qu’il plaise à la Cour:
—
annuler, dans son intégralité, l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-249/12;
—
déclarer le recours recevable;
—
renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il soit statué sur le fond du recours;
—
condamner la défenderesse aux dépens des deux instances.
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi est formé par Vestel Iberia, SL contre l’arrêt rendu le 12 mars 2015 dans l’affaire T-249/12, Vestel Iberia SL/Commission, dans lequel le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours en annulation contre la décision COM (2010) 22 final de la Commission européenne, au motif que la décision de la Commission ne concernait pas directement la partie requérante.
La partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce que les autorités espagnoles n’ont aucune marge d’appréciation quant au résultat lorsqu’elles mettent en œuvre la décision de la Commission et que, partant, la décision de la Commission la concerne directement.
Plus particulièrement, la partie requérante invoque les moyens qui suivent au soutien de son pourvoi:
—
Le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a jugé que les autorités nationales disposaient d’une marge d’appréciation dans la mise en œuvre de la décision attaquée à l’égard de la requérante.
—
Même si les autorités nationales disposaient d’une marge d’appréciation (ce que nous considérons ne pas être le cas), le Tribunal a commis une erreur de droit étant donné que la seule existence d’un pouvoir d’appréciation ne suffit pas à exclure que la partie requérante soit directement concernée.
—
Le Tribunal a commis une erreur dans la qualification juridique des éléments de fait, ou les a dénaturés.
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