21.9.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 311/17
Pourvoi formé le 8 juin 2015 par Sea Handling SpA, in liquidazione, anciennement Sea Handling SpA, contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 25 mars 2015 dans l’affaire T-456/13, Sea Handling/Commission
(Affaire C-271/15 P)
(2015/C 311/22)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Sea Handling SpA, in liquidazione, anciennement Sea Handling SpA (représentants: B. Nascimbene et M. Merola, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
—
Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 mars 2015, dans l’affaire T-455/13;
—
annuler la décision de la Commission européenne, Ref. Ares(2013)2028929, du 12 juin 2013 rejetant la demande de SEA Handling visant à obtenir l’accès à certains documents relatifs à la procédure en matière d’aides d’État SA. 21420 — Italie/SEA Handling;
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condamner la Commission européenne aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
1.
Premier moyen: erreur de droit, contrariété et insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué, dans l’appréciation de l’exception relative à la protection des objectifs des activités d’enquête figurant à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 (1).
Le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a estimé que la Commission avait légitimement recouru à la présomption générale de confidentialité en présence d’une demande d’accès visant des documents spécifiques. L’interprétation que le Tribunal a retenue de l’exception relative à la protection des objectifs des activités d’enquête, prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, introduit une restriction au droit d’accès aux documents (i) disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par l’article 4 du règlement no 1049/2001 et (ii) non adéquatement motivée.
Avec le premier grief, la partie requérante soutient que le Tribunal ne peut pas autoriser la Commission à opposer la présomption générale à une demande d’accès aux documents dans une procédure en matière d’aides d’État qui identifie de manière précise et détaillée les documents demandés. Et ce à plus forte raison lorsque, dans un contexte tel que celui de cette affaire, caractérisé par des violations procédurales regrettables imputables à la Commission, une telle démarche aboutit à transformer en présomption irréfragable la présomption générale de confidentialité, sans possibilité de contestation de la part de la personne qui demande l’accès aux documents, en violation de la teneur de l’article 4 du règlement no 1049/2001.
Avec le deuxième grief, la partie requérante soutient que l’arrêt attaqué n’est pas correctement motivé, n’indiquant pas pour quels motifs le Tribunal estime possible d’appliquer le principe juridique énoncé dans l’arrêt de la Cour du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Illmenau, affaire C-139/07P, EU:C:2010:376, à des cas caractérisés par une demande d’accès non pas à l’intégralité du dossier mais à des documents individuels, désignés avec précision.
2.
Deuxième moyen: erreur de droit de l’arrêt attaqué en ce qu’il exclut la possibilité d’un accès partiel aux documents.
Le Tribunal a commis une erreur en jugeant que l’application de la présomption générale justifiait le refus de divulgation des documents demandés, habilitant la Commission à ne pas accorder un accès partiel à ceux-ci. Dans le présent cas, les conditions qui avaient, par le passé, conduit la Cour à refuser l’accès partiel à des documents couverts par les présomptions générales de confidentialité n’étaient pas réunies et la Commission ne pouvait donc pas légitimement refuser l’accès partiel au seul motif que les documents faisaient partie d’un dossier administratif dans une procédure de contrôle d’aides d’État.
3.
Troisième moyen: erreur de droit de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal ne s’est pas acquitté de son obligation d’examiner les documents objet du refus d’accès.
Le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il n’a pas satisfait à son obligation d’examiner les documents objet du refus d’accès, estimant pouvoir contrôler la démarche de la Commission sans consulter les documents en cause.
4.
Quatrième moyen: contradiction et erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas accordé l’importance qui leur revenait aux irrégularités de procédure commises lors de l’adoption de la décision attaquée.
L’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il a nié que les erreurs procédurales commises par la Commission aient eu des conséquences sur la capacité de la requérante à faire valoir son point de vue à propos de l’applicabilité de la présomption de confidentialité au cas d’espèce. Le Tribunal n’a pas tenu compte de ce que les erreurs en question avaient compromis les droits procéduraux du demandeur, transformant ainsi, de fait, la présomption générale d’atteinte aux activités d’enquête, qui est une présomption relative, en présomption irréfragable.
5.
Cinquième moyen: Erreur de droit en ce que le Tribunal a nié l’existence d’un intérêt public supérieur
Le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant qu’il n’existait aucun intérêt public supérieur susceptible d’être opposé aux exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, sans tenir compte, comme il le devait, des arguments présentés par la requérante sur ce point.
(1) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
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