24.8.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 279/20
Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) le 8 juin 2015 — Swiss International Air Lines AG/The Secretary of State for Energy and Climate Change, Environment Agency
(Affaire C-272/15)
(2015/C 279/25)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Swiss International Air Lines AG
Parties défenderesses: The Secretary of State for Energy and Climate Change, Environment Agency
Questions préjudicielles
1)
La décision no 377/2013/UE (1) du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2013 (ci-après la «décision no 377/2013») est-elle contraire au principe général d’égalité de traitement, consacré en droit de l’Union, dans la mesure où elle déclare un moratoire sur les exigences en matière de restitution des quotas d’émission imposés par la directive 2003/87/CE (2) du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 (telle que modifiée par plusieurs actes, notamment la directive 2008/101/CE (3) du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008), en ce qui concerne les vols entre les États de l’Espace économique européen (ci-après l’«EEE») et presque tous les États ne faisant pas partie de l’EEE, mais n’étend pas ce moratoire aux vols entre les États de l’EEE et la Suisse?
2)
En cas de réponse positive à la première question, quel recours doit pouvoir former un demandeur dans la situation de Swiss International Airlines AG, qui a restitué des quotas d’émission en ce qui concerne des vols ayant eu lieu en 2012 entre les États de l’EEE et la Suisse, afin de se retrouver dans la situation dans laquelle il aurait été si les vols entre les États de l’EEE et la Suisse n’avaient pas été exclus du moratoire? En particulier:
a)
Le registre doit-il être rectifié pour refléter la quantité inférieure de quotas qu’un tel demandeur aurait eu l’obligation de restituer si les vols à destination ou en provenance de la Suisse avaient été inclus dans le moratoire?
b)
En cas de réponse positive à la question précédente, quel acte (le cas échéant) l’autorité nationale compétente et/ou la juridiction nationale doivent-elles adopter pour permettre que les quotas supplémentaires restitués soient rendus à un tel demandeur?
c)
Un tel demandeur a-t-il le droit de demander des dommages et intérêts en application de l’article 340 TFUE à l’encontre du Parlement européen et du Conseil pour tout préjudice qu’il a subi du fait de la restitution de quotas supplémentaires causée par la décision no 377/2013?
d)
Le demandeur doit-il pouvoir obtenir une autre forme de réparation et, le cas échéant, quelle réparation?
(1) Décision no 377/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2013 dérogeant temporairement à la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 113, p. 1).
(2) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 275, p. 32).
(3) Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 8, p. 3).
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