24.8.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 279/21
Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Angleterre et Pays de Galles) (Civil Division) le 8 juin 2015 — ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited/TVCatchup Limited, Media Resources Limited, TVCatchup (UK) Limited
(Affaire C-275/15)
(2015/C 279/26)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (Angleterre et Pays de Galles) (Civil Division)
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited
Partie défenderesse: TVCatchup Limited, Media Resources Limited, TVCatchup (UK) Limited
Intervenants: Le Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Virgin Media Limited
Questions préjudicielles
En ce qui concerne l’interprétation de l’article 9 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (1) (ci-après la «directive»), et notamment la formulation «La présente directive n’affecte pas notamment... l’accès au câble des services de radiodiffusion»:
1)
La formulation précitée autorise-t-elle le maintien d’une disposition du droit national définissant la portée de la notion de «câble», ou bien la portée de cette disposition de l’article 9 est-elle déterminée par une acception de «câble» définie par le droit de l’Union?
2)
Si la notion de «câble» figurant à l’article 9 est définie par le droit de l’Union, quelle en est la signification? En particulier:
(a)
A-t-elle une signification liée à une technologie particulière, limitée aux réseaux câblés classiques exploités par des fournisseurs traditionnels de services par câble?
(b)
Dans le cas contraire, a-t-elle une signification neutre sur le plan technologique qui englobe des services fonctionnellement analogues diffusés grâce à l’internet?
(c)
En tout état de cause, englobe-t-elle la diffusion d’énergie micro-onde entre points terrestres fixes?
3)
La formulation précitée s’applique-t-elle (1) aux dispositions qui exigent que les réseaux câblés retransmettent certaines œuvres radiodiffusées, ou bien (2) aux dispositions qui autorisent la retransmission par câble d’œuvres radiodiffusées (a) lorsque les retransmissions sont simultanées et limitées aux zones auxquelles les œuvres radiodiffusées étaient destinées et/ou (b) lorsque les œuvres radiodiffusées sont retransmises sur des chaînes soumises à certaines obligations de service public?
4)
Si la portée de la notion de «câble» figurant à l’article 9 est définie par le droit national, la disposition du droit national est-elle subordonnée au respect des principes du droit de l’Union de proportionnalité et de juste équilibre entre les droits des titulaires de droits d’auteur, des propriétaires du câble et l’intérêt général?
5)
L’article 9 ne vise-t-il que les dispositions du droit national en vigueur à la date à laquelle la directive a été approuvée, à la date de l’entrée en vigueur ou à la date butoir du délai de transposition de celle-ci, ou bien s’applique-t-il également aux dispositions ultérieures du droit national qui portent sur l’accès au câble des services de radiodiffusion?
(1) JO L 167, p. 10.
Full & Egal Universal Law Academy