7.9.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 294/28
Pourvoi formé le 10 juin 2015 par Alexandre Borde et Carbonium contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 25 mars 2015 dans l’affaire T-314/14, Borde et Carbonium/Commission
(Affaire C-279/15 P)
(2015/C 294/35)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Alexandre Borde et Carbonium SAS (représentant: A.B.H. Herzberg, avocat)
Autres parties à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes demandent à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’ordonnance du Tribunal du 25 mars 2015 en ce qu’elle:
—
rejette les recours comme irrecevables;
—
condamne les requérantes à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission;
—
déclarer recevable le recours en annulation formé par les requérantes;
et
—
statuer en dernier ressort;
ou, subsidiairement,
—
renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le fond;
—
subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il examine la question de recevabilité jointe à l’examen au fond et qu’il statue en conséquence;
—
condamner la Commission aux dépens, en application de l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.
Moyens et principaux arguments
Les requérantes affirment que le rejet de leur recours en annulation est infondé en ce que: (i) l’exposé des faits par le Tribunal est inexact et dénaturé, méconnaissant ainsi le droit des requérantes à être entendues; (ii) dans son application de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, le Tribunal a limité à tort la catégorie d’actes susceptibles de recours aux seuls actes définis par l’article 288 TFUE; (iii) c’est à tort que le Tribunal n’a pas constaté que les mesures litigieuses constituaient des décisions au sens de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE; (iv) c’est à tort qu’en appliquant l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, le Tribunal a considéré comme un étant un élément décisif le fait que l’acte attaqué soit «détachable du cadre contractuel» ou non sans tenir compte d’autres éléments; (v) c’est à tort que, s’agissant d’une affaire tripolaire, en appliquant l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, le Tribunal a mis en œuvre les critères dégagés pour des affaires bipolaires; (vi) le Tribunal a méconnu le droit des requérantes à un recours juridictionnel effectif, tel que garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
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