Affaire C-299/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) le 19 juin 2015 — Daniele Striani e.a., RFC. Seresien ASBL/Union Européenne des Sociétés de Football Association (UEFA), Union Royale Belge des Sociétés de Football — Association (URBSFA)
C2702015FR1910120150619FR0024191202
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) le 19 juin 2015 — Daniele Striani e.a., RFC. Seresien ASBL/Union Européenne des Sociétés de Football Association (UEFA), Union Royale Belge des Sociétés de Football — Association (URBSFA)
(Affaire C-299/15)2015/C 270/24Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Daniele Striani e.a., RFC. Seresien ASBL
Parties défenderesses: Union Européenne des Sociétés de Football Association (UEFA), Union Royale Belge des Sociétés de Football — Association (URBSFA)
Questions préjudicielles
1)
L’article 101 TFUE (ou l’article 102 TFUE) doit-il être interprété en ce sens que la règle de l’UEFA dite de «l’exigence d’équilibre financier» ou «break-even rule» viole cette disposition de droit communautaire, en ce que la règle UEFA génère des restrictions de concurrence (ou des abus de position dominante), notamment la restriction «par objet» qu’est la limitation du droit d’investir, qui soit sont «par objet» anticoncurrentielles ou soit ne sont pas inhérentes à la réalisation des objectifs poursuivis par l’UEFA — à savoir la stabilité financière à long terme du football de club et l’intégrité sportive des compétitions de l’UEFA — ou subsidiairement — qui ne sont pas proportionnées à la réalisation de ces objectifs?
2)
Les articles 63, 56 et 45 TFUE (ainsi que les articles 15 et 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE) doivent-ils être interprétés en ce sens que la règle de l’UEFA dite de «l’équilibre financier» ou «break-even rule» viole ces dispositions de droit communautaire, en ce que la règle UEFA génère des entraves à la libre circulation (capitaux, services, travailleurs) qui ne sont pas inhérentes à la réalisation des objectifs poursuivis par l’UEFA — à savoir la stabilité financière à long terme du football de club et l’intégrité sportive des compétitions de l’UEFA (et qui donc ne sont pas justifiées par des «raisons impérieuses d’intérêt général») — ou subsidiairement — qui ne sont pas proportionnées à la réalisation de ces objectifs?
3)
Les diverses dispositions de droit communautaire évoquées ci-dessus (ou certaines d’entre elles) doivent-elles être interprétées en ce sens que les articles 65 et 66 du règlement UEFA «Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licences aux clubs et le fair-play financier», violent ces dispositions (ou certaines d’entre elles), en ce que la règle UEFA — même si les restrictions/entraves qu’elle génère entretiennent un rapport d’inhérence avec la protection de l’intégrité sportive des compétitions interclubs de l’UEFA — est disproportionnée et/ou discriminatoire, dans la mesure où elle favorise le paiement de certains créanciers et — corrélativement — défavorise le paiement des créanciers non protégés, notamment les agents de joueurs?
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