14.9.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 302/18
Recours introduit le 19 juin 2015 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord
(Affaire C-304/15)
(2015/C 302/23)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Mifsud-Bonnici, S. Petrova, agents)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord
Conclusions
—
dire et juger que, en n’appliquant pas correctement la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (1) en ce qui concerne l’installation «Aberthaw Power Station», le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 3, lu en liaison avec l’annexe VI, partie A, de la directive 2001/80/CE relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;
—
condamner le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission estime que le Royaume-Uni a manqué à son obligation d’appliquer correctement l’article 4, paragraphe 3, lu en liaison avec l’annexe VI, partie A, de la directive 2001/80/CE relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion en ce qui concerne l’installation «Aberthaw Power Station». L’Aberthaw Power Station, une centrale à charbon d’une puissance thermique nominale de 4 090 MWth, entrant donc dans la catégorie des installations ayant une capacité supérieure à 500 MWth, excède la valeur limite d’émission applicable pour les oxydes d’azote (NOx) conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive susmentionnée, lu en liaison avec l’article 14, paragraphe 1, sous a), et l’annexe VI, partie A. Conformément aux dispositions applicables, le Royaume-Uni doit s’assurer qu’une installation de cette capacité, à partir du 1er janvier 2008, n’excède pas la valeur limite de 500 mg/Nm3 pour le NOx, réduite à 200 mg/Nm3 à partir de janvier 2016. Toutefois, la valeur limite d’émissions de l’installation telle que fixée dans l’autorisation de l’installation est actuellement de 1 050 mg/Nm3 pour le NOx.
(1) JO L 309, p. 1
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