7.9.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 294/36
Demande de décision préjudicielle présentée par la Østre Landsret (Danemark) le 24 juin 2015 — Delta Air Lines Inc./Daniel Dam Hansen, Mille Doktor, Carsten Jensen, Mogens Jensen, Dorthe Fabricius, Jens Ejner Rasmussen, Christian Bøje Pedersen, Andreas Fabricius, Mads Wedel Rasmussen, Nicklas Wedel Rasmussen, Thomas Lindstrøm Jensen, Marianne Thestrup Jensen, Erik Lindstrøm Jensen, Jakob Lindstrøm Jensen, Liva Doktor, Peter Kindstrøm Jensen
(Affaire C-305/15)
(2015/C 294/46)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Østre Landsret (Danemark)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Delta Air Lines Inc.
Parties défenderesses: Daniel Dam Hansen, Mille Doktor, Carsten Jensen, Mogens Jensen, Dorthe Fabricius, Jens Ejner Rasmussen, Christian Bøje Pedersen, Andreas Fabricius, Mads Wedel Rasmussen, Nicklas Wedel Rasmussen, Thomas Lindstrøm Jensen, Marianne Thestrup Jensen, Erik Lindstrøm Jensen, Jakob Lindstrøm Jensen, Liva Doktor, Peter Lindstrøm Jensen
Questions préjudicielles
1)
Les articles 5 et 7 du règlement (CE) no 261/2004 du 11 février 2004 (1) doivent-ils être interprétés en ce sens que, en vertu dudit règlement, des passagers d’un aéroport peuvent avoir droit à plusieurs indemnisations pour la même réservation lorsque le vol sur lequel le transporteur les a transféré est annulé ou retardé de plus de trois heures, de sorte que l’indemnité prévue par son article 7 n’est pas forfaitaire mais est fonction du nombre d’annulations ou de l’importance des annulations et donc des retards?
2)
S’il est répondu par l’affirmative à la première question, comment cela se concilie-t-il avec le principe dégagé par l’arrêt de la Cour du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a., C-402/07 et C-432/07, EU:C:2009:716, selon lequel l’article 5 dudit règlement doit être interprété en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation lorsque, s’agissant de ce droit, l’arrêt de la Cour du 23 octobre 2012, Nelson e.a., C-581/10 et C-629/10, EU:C:2012:657, a constaté que la durée d’un retard au-delà de trois heures n’est pas prise en compte pour la détermination de l’indemnité forfaitaire?
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1).
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