30.11.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 398/12
Pourvoi formé le 18 juin 2015 par Real Express Srl contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 21 avril 2015 dans l’affaire T-580/13, Real Express Srl/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-309/15 P)
(2015/C 398/15)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Real Express Srl (représentant: C. Anitoae, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.
Conclusions
La requérante demande qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’ordonnance attaquée rendue par le Tribunal le 21 avril 2015 dans l’affaire T-580/13;
—
exercer sa compétence de pleine juridiction et, sur la base des éléments dont elle dispose, faire droit au recours de Real Express Srl contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 16 septembre 2013 rendue dans l’affaire R 1519/2012-4 ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le tribunal pour réexamen;
—
condamner l’OHMI et la partie intervenante aux dépens exposés par la partie requérante, aussi bien en première instance que dans le cadre du présent pourvoi.
Moyens et principaux arguments
1.
Lorsqu’il a rendu son ordonnance, le Tribunal a considéré que tous les arguments avancés par la requérante étaient recevables, sauf ceux figurant aux points 23 et 25 de sa requête, selon lesquels la partie intervenante avait agi de mauvaise foi en enregistrant une marque communautaire REAL identique, pour des classes identiques, à celle dont l’annulation avait été demandée par la partie requérante en raison de ses droits antérieurs en Roumanie. Les attestations du tribunal pertinentes ont été fournies à la quatrième chambre de recours. Le Tribunal n’a pas tenu compte des obligations qui incombent à la chambre de recours en application de l’article 63, paragraphe 2, et de l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (1).
2.
Aux points 38 et 39 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal n’a pas correctement appliqué la règle 15, paragraphe 2, point h, sous iii), et la règle 17, paragraphes 1 et 4, du règlement no 2868/95 (2) ainsi que les articles 75 et 78, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009. Aux points 41 et 42 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal n’a pas correctement appliqué l’article 80, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement no 207/2009, la règle 53 et la règle 53 bis du règlement no 2868/1995 et n’a pas tenu compte du paragraphe 5 de la page 4 de la communication no 11/98 du Président de l’Office mentionnée dans les directives relatives aux procédures devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) sur les marques communautaires, partie A, dispositions générales, section 6, révocation de décisions, suppression d’inscriptions dans le registre et correction d’erreurs. Aux points 43, 44 et 45 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal n’a pas correctement appliqué l’article 63, paragraphe 2, et l’article 64 du règlement no 207/2009 et, partant, n’a pas reconnu que la chambre de recours avait violé les principes de sécurité juridique et d’économie procédurale et l’objectif de la procédure d’opposition en ayant manqué à l’obligation qui lui incombe et qui consiste à permettre que les litiges entre les marques soient résolus avant l’enregistrement et en n’ayant pas, contrairement aux règles applicables, pris en considération les faits, circonstances et éléments de preuve avancés par Real Express SRL qui étaient pertinents pour l’issue de la procédure d’opposition.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).
Full & Egal Universal Law Academy