24.8.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 279/25
Demande de décision préjudicielle présentée par la cour administrative d'appel de Paris (France) le 29 juin 2015 — Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited/Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique
(Affaire C-319/15)
(2015/C 279/31)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour administrative d'appel de Paris
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited
Partie défenderesse: Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique
Question préjudicielle
Les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 (1) méconnaissent-elles l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui protègent le droit de propriété, lus en combinaison avec l’article 47 de cette charte et le premier paragraphe de l’article 6 de ladite convention, qui garantissent le droit à l’exécution d’une décision de justice dans un délai raisonnable, dans la mesure notamment où ces dispositions ne prévoient pas la possibilité de déblocage des fonds gelés lorsqu’une personne tierce se prévaut d’une créance acquise en vertu d’une décision de justice portant condamnation d’une personne désignée pour faire l’objet d’une mesure de gel au versement d’une indemnité à son profit rendue à l’issue d’une procédure engagée avant cette désignation et que ces deux personnes n’entretiennent aucun rapport, même indirect, lié aux activités visées par le règlement?
(1) Règlement (UE) no 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1).
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