14.9.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 302/20
Pourvoi formé le 3 juillet 2015 par Johannes Tomana e.a. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 22 avril 2015 dans l’affaire T-190/12, Johannes Tomana e.a./Conseil de l'Union européenne, Commission européenne
(Affaire C-330/15 P)
(2015/C 302/25)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Johannes Tomana e.a. (représentants: M. O'Kane, Solicitor, M. Lester, Z. Al-Rikabi, Barristers)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour d’annuler la décision du Tribunal, annuler les actes attaqués en ce qu’ils s’appliquent aux requérantes et condamner les parties adverses aux dépens en première et en deuxième instance.
Moyens et principaux arguments
Premier moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le règlement attaqué a été adopté sur un fondement juridique valable. Son seul fondement juridique établi habilitait la Commission à adapter le règlement 314/2004 (1) sur la base d’une position commune entretemps révoquée, et qui ne saurait être interprétée comme se référant à une décision ultérieure.
Deuxième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que des personnes pouvaient être inscrites dans la liste annexée aux actes attaqués au motif qu’elles sont «membres du gouvernement» ou «associées» à des membres du gouvernement uniquement en raison de leurs fonctions ou de leurs fonctions passées. De plus, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que des personnes devaient être considérées comme «associées» à des membres du gouvernement au motif que les allégations leur reprochant de s’être livrées à des activités portant gravement atteinte à l’État de droit, à la démocratie et au respect des droits de l’homme au Zimbabwe démontraient leur «collusion» avec le gouvernement. Le Tribunal n’aurait pas dû permettre aux parties adverses de se fonder sur des présomptions qui ne figuraient pas dans les actes attaqués et qui n’étaient pas conformes ni proportionnées aux objectifs de ces actes, il aurait dû leur demander de s’acquitter de leur obligation de motiver le maintien sur la liste sur une base factuelle suffisamment solide.
Troisième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la motivation était suffisante alors qu’elle énumérait simplement les fonctions que les membres du gouvernement ou leurs associés sont présumés avoir exercées, ou alors qu’elle mentionnait des allégations vagues et générales concernant des agissements illégaux passés. Le Tribunal a également commis une erreur de droit en permettant que la motivation soit complétée par des motifs ex post additionnels qui ne sont pas visés par les actes attaqués. Lorsque certaines parties requérantes ont soumis des observations réfutant les allégations à leur encontre, le Tribunal a, de manière incorrecte et déloyale, déclaré leur argumentation irrecevable et ne l’a pas examinée au fond.
Quatrième moyen: le Tribunal s’est écarté de la jurisprudence établie en matière de droit de la défense en considérant que les parties adverses n’étaient pas tenues de communiquer les éléments de preuve ni les motifs du maintien sur la liste, ni de permettre aux requérantes de présenter des observations, avant l’adoption des décisions de maintenir chacune des parties requérantes sur la liste.
Cinquième moyen: le Tribunal n’a pas examiné si l’inscription de chacune des parties requérantes reposait sur une mise en balance proportionnée de l’atteinte sérieuse à ses droits fondamentaux et des objectifs des actes attaqués.
(1) Règlement (CE) no 314/2004 du Conseil, du 19 février 2004, concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe, JO L 55, p. 1.
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