7.9.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 294/41
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 3 juillet 2015 — Maria Cristina Elisabetta Ornano/Ministère de la Justice, direction générale des magistrats du ministère
(Affaire C-335/15)
(2015/C 294/53)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Maria Cristina Elisabetta Ornano
Partie défenderesse: Ministère de la Justice, direction générale des magistrats du ministère
Question préjudicielle
1)
L’article 11, premier alinéa, point 1, point 2, sous b), et point 3, et les deux derniers considérants de la directive 92/85/CEE (1) du Conseil, du 19 octobre 1992, ainsi que l’article 157, paragraphes 1, 2, et 4, TFUE (ex article 141 TCE), l’article 158 TFUE (ex article 142 TCE), en ce que celui-ci dispose que «les États membres s’attachent à maintenir l’équivalence existante des régimes de congés payés», les dispositions combinées des articles 2, paragraphe 2, sous c), et 14, paragraphe 1, sous c), ainsi que l’article 15 et les considérants 23 et 24 de la directive 2006/54/CE (2) du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 et, enfin, l’article 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’opposent-ils à une législation nationale qui, en vertu de l’article 3, premier alinéa, de la loi no 27 du 19 février 1981 dans sa version antérieure à la modification introduite par l’article 1er, paragraphe 325, de la loi no 311 du 30 décembre 2004, ne permet pas d’accorder l’indemnité qu’elle prévoit pour les périodes de congé de maternité obligatoire antérieures au 1er janvier 2005?
(1) Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (JO L 348, p. 1).
(2) Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204, p. 23).
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