7.9.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 294/42
Pourvoi formé le 6 juillet 2015 par Médiateur européen contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 29/04/2015 dans l’affaire T-217/11, Staelen/Médiateur européen
(Affaire C-337/15 P)
(2015/C 294/54)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Médiateur européen (représentant: G. Grill, agent)
Autre partie à la procédure: Claire Staelen
Conclusions
À titre principal:
—
annuler l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-217/11 (1) en ce qu'il arrive à la conclusion (a) que le Médiateur a commis plusieurs illégalités qui constituent des violations suffisamment caractérisées du droit de l'Union, (b) que la réalité d'un dommage moral a été établie et (c) qu'il y fait un lien de causalité entre les illégalités identifiées par le Tribunal et ce dommage moral et (2) en ce qu'il condamne le Médiateur à payer une indemnité de 7 000 euros;
—
de rejeter la requête comme non fondée dans la mesure où l'arrêt du Tribunal est annulé;
à titre subsidiaire,
—
renvoyer l'affaire devant le Tribunal dans la mesure où l'arrêt du Tribunal est annulé; et
—
décider sur les dépens d'une manière juste et équitable.
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, le Médiateur invoque des moyens tirés de plusieurs erreurs de droit.
En premier lieu, il estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu’une simple violation du principe de diligence suffit pour établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée. Le Médiateur estime que cette thèse du Tribunal n’est pas en conformité avec la jurisprudence en matière de responsabilité non-contractuelle, laquelle exigerait que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers et qui soulignerait que le critère décisif permettant de considérer que cette condition est remplie serait celui de la méconnaissance manifeste et grave par l’institution concernée des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation. Le Tribunal omettrait de prendre en compte les spécificités de la fonction du Médiateur et en particulier, le fait que ce dernier dispose d’une très large marge d’appréciation dans la conduite d’enquêtes.
En second lieu, le Médiateur conteste également l’interprétation du Tribunal portant sur le fait que, lorsqu’il mène une enquête, et qu’une institution lui donne une explication qui lui paraît convaincante, cela ne l’exempte pas de sa responsabilité de s’assurer que les faits sur lesquels repose cette explication sont avérés, en particulier lorsque ladite explication constitue le seul fondement de son constat d’une absence de cas de mauvaise administration. Le Médiateur estime en effet que les institutions sont tenues de lui fournir des renseignements corrects et qu’il est donc légitime qu’il fonde ses conclusions sur les informations qui lui sont transmises, aussi longtemps qu’il n’y a pas d’éléments qui pourraient remettre en cause la fiabilité des informations transmises. De ce point de vue, le Médiateur soutient qu’il n’y avait aucune raison de craindre que les informations transmises ne correspondaient pas aux faits.
En troisième lieu, si le Médiateur partage le constat du Tribunal, selon lequel certaines réponses du Médiateur ont été formulées dans un délai déraisonnable, le Médiateur conteste que cette violation du droit de l’Union qui lui est imputable puisse être qualifiée de suffisamment caractérisée. Par suite, la responsabilité non contractuelle de l’Union ne saurait être engagée.
En quatrième lieu, le Médiateur estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne donnant aucune explication quant à la qualification en préjudice moral de l’atteinte à la confiance de Mme Staelen dans l’office du Médiateur.
En dernier lieu, le Médiateur conteste l’existence du lien de causalité entre les illégalités qui lui sont imputées et la perte de confiance en son office de la part de Mme Staelen.
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