12.10.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 337/3
Pourvoi formé le 11 juillet 2015 par Easy Sanitary Solutions BV contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 13 mai 2015 dans l’affaire T-15/13, Group Nivelles/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur — Easy Sanitairy Solutions (caniveau d’évacuation de douche)
(Affaire C-361/15 P)
(2015/C 337/04)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Easy Sanitary Solutions BV (représentant: F. Eisvogels, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et Group Nivelles BVBA
Conclusions
—
Plaise à la Cour de justice, sur la base des moyens […] exposés et des explications y afférentes, procéder à l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal du 13 mai 2015 dans l’affaire T-15/13 et condamner la partie ayant succombé aux dépens de l’instance
Moyens et principaux arguments
Premier moyen
Branche a)
Le Tribunal a violé les dispositions de l’article 25, paragraphe 1, sous b), lu en conjonction avec l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 (1) en concluant qu’un dessin ou modèle antérieur incorporé ou appliqué à un produit différent de celui concerné par un dessin ou modèle postérieur était, en principe, pertinent aux fins de l’appréciation de la nouveauté, au sens de l’article 5 du règlement no 6/2002, de ce dessin ou modèle postérieur et que le libellé de ce dernier article excluait qu’un dessin ou modèle puisse être considéré comme nouveau si un dessin ou modèle identique avait, antérieurement, été divulgué au public, quel que soit le produit auquel ce dessin ou modèle antérieur était destiné à être incorporé ou appliqué. En concluant que le «secteur concerné», au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, n’était pas limité à celui du produit dans lequel le dessin ou modèle contesté était destiné à être incorporé ou appliqué, le Tribunal a commis une erreur de droit.
Branche b)
Le Tribunal a violé les dispositions de l’article 25, paragraphe 1, sous b), lu en conjonction avec l’article 5 du règlement no 6/2002, en concluant qu’un dessin ou modèle communautaire ne saurait être considéré comme nouveau au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, si un dessin ou modèle identique avait été divulgué au public avant les dates précisées dans cette disposition, quand bien même ce dessin ou modèle antérieur serait destiné à être incorporé dans un produit différent ou à être appliqué à un autre produit que celui ou ceux indiqués, en vertu de l’article 36, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, dans la demande d’enregistrement.
Branche c)
Le Tribunal a violé les dispositions des articles 10, 19, et 36, paragraphe 6, du règlement no 6/2002 en concluant qu’il découlait desdits articles que le titulaire d’un droit sur un dessin ou modèle enregistré avait le droit d’interdire à tout tiers l’utilisation sans son consentement, sur toute sorte de produits, du dessin ou modèle dont il est titulaire ainsi que de tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente.
Deuxième moyen
Le Tribunal a outrepassé les limites du contrôle de légalité en concluant comme il l’a fait dans la dernière phrase du point 137 de l’arrêt et il a dès lors violé l’article 61 du règlement no 6/2002.
(1) Règlement (CE) no 6/2002, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3, p. 1).
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