26.10.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 354/15
Pourvoi formé le 15 juillet 2015 par Skype contre l’arrêt du Tribunal (Première chambre) rendu le 5 mai 2015 dans l’affaire T-423/12, Skype/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-383/15 P)
(2015/C 354/18)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Skype (représentants: A. Carboni et M. Browne, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante demande à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler dans son intégralité l’arrêt Skype/OHMI — Sky et Sky IP International (SKYPE) T-423/12 rendu par le Tribunal le 5 mai 2015 et renvoyer la demande devant l’OHMI pour qu’il puisse y être donné suite; et
—
condamner aux dépens l’OHMI et chacune des intervenantes au présent pourvoi pour ce qui est des frais subis par chacun d’eux et par la requérante dans le cadre de la présente procédure et ceux subis dans le cadre (i) du recours introduit devant le Tribunal dans l’affaire T-423/12; (ii) du recours introduit auprès de la quatrième chambre de recours dans l’affaire R 1561/2010-4; et (iii) de l’opposition B 1 023 680 formée devant la division d’opposition.
Moyens et principaux arguments
L’unique moyen invoqué par la requérante est tiré du fait que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC (1) en rendant son arrêt dans l’affaire T-423/12, relative à la demande de marque communautaire no 4 546 248 (ci-après: la «marque contestée»). Le Tribunal a notamment commis les erreurs suivantes en décidant de faire droit aux constatations de la défenderesse en ce qui concerne le risque de confusion:
1.
Il a commis une erreur dans l’appréciation des caractéristiques du public pertinent en ne tenant pas compte du fait que le service «Skype» de la requérante reposait sur une forme de technologie très récente et innovante à la date à prendre en compte, ce qui faisait que le public pertinent avait un niveau d’expertise technique et une capacité à faire la distinction entre deux marques qui étaient supérieurs à la moyenne.
2.
Il apparaît que le Tribunal a supposé, à tort, que la reconnaissance par la requérante du fait que les produits et services couverts par la marque contestée étaient identiques à certains des produits et services couverts par la marque antérieure constituait également la reconnaissance du fait que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru et/ou d’une renommée en lien avec les éléments se chevauchant avec ceux spécifiés pour la marque contestée à la date à prendre en compte.
3.
Il a fait une mauvaise application de la loi à divers égards dans son examen de l’appréciation par l’OHMI des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, notamment en se basant sur la fiction juridique erronée selon laquelle le consommateur moyen lit les mots courts isolés de la gauche vers la droite, en accordant une importance exagérée à la coïncidence des lettres S-K-Y au début de chacune des deux marques, en ne tenant pas compte de l’élément graphique de la marque contestée et en ne prenant pas en considération le fait que la différence conceptuelle entre celles-ci neutralise toute similitude visuelle ou phonétique.
4.
Il a commis deux erreurs majeures en confirmant la conclusion de l’OHMI selon laquelle la marque antérieure a un caractère distinctif accru en lien avec les produits et services autres que les services de télédiffusion du «cœur de métier» des intervenantes. La première est qu’il s’est basé, à tort, sur l’utilisation de la marque antérieure en lien avec les services du «cœur de métier» des intervenantes pour en déduire que d’autres services avaient un caractère distinctif. La seconde est qu’il a pris en compte des éléments de preuve de l’usage postérieurs à la date à prendre en compte.
5.
Il fait une mauvaise application du droit à différents égards dans l’exécution de l’appréciation globale du risque de confusion en ne tenant pas compte:
i.
de la renommée importante dont jouissait la marque contestée à la date à prendre en compte;
ii.
d’éléments prouvant, dans la pratique, la coexistence pacifique des marques en cause durant plus de dix ans, sans qu’aucune action pour violation ne soit intentée par les intervenantes, ce qui indique fortement qu’il n’y avait pas de risque de confusion à la date à prendre en compte.
Partant, la requérante demande à ce qu’il plaise à la Cour: 1) annuler l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-423/12 et renvoyer la demande devant l’OHMI pour qu’il puisse y être donné suite; et 2) ordonner que les dépens de la requérante lui soient remboursés.
(1) JO L 78, p. 1.
Full & Egal Universal Law Academy