26.10.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 354/19
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 33 de Barcelone (Espagne) le 22 juillet 2015 — Mohamed Daouidi/Bootes Plus S. L.
(Affaire C-395/15)
(2015/C 354/22)
Langue de procédure: espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Social no 33 de Barcelone
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mohamed Daouidi
Partie défenderesse: Bootes Plus S. L., Fondo de Garantía Salarial et Ministère public
Questions préjudicielles
1)
L’interdiction de toute discrimination énoncée à l’article 21, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle peut intégrer dans son champ d’interdiction et de protection la décision qu’a prise une entreprise de licencier un travailleur, bien considéré jusqu’alors, en raison du seul fait que, pour une durée indéterminée, il se trouve en situation d’incapacité temporaire en raison d’un accident de travail alors qu’il suit un traitement médical et perçoit des allocations de la sécurité sociale?
2)
L’article 30 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens que la protection dont doit bénéficier un travailleur victime d’un licenciement manifestement arbitraire et non fondé doit être prévue dans la législation nationale pour tout licenciement qui porte atteinte à un droit fondamental?
3)
La décision qu’a prise une entreprise de licencier un travailleur, jusqu’alors bien considéré, en raison du simple fait que, pour une durée indéterminée, il se trouve en situation d’incapacité temporaire en raison d’un accident de travail alors qu’il subit un traitement médical et perçoit des allocations de la sécurité sociale relève-t-elle du champ d’application des articles 3, 15, 31, 34, paragraphe 1, et 35, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ou du champ d’application de l’un ou de plusieurs d’entre eux seulement)?
4)
En cas de réponse affirmative aux trois questions précédentes (ou à l’une d’entre elles) et dans l’hypothèse où la Cour dirait pour droit que la décisions de licencier un travailleur, jusqu’alors bien considéré, en raison du simple fait que, pour une durée indéterminée, il se trouve en situation d’incapacité temporaire en raison d’un accident de travail alors qu’il subit un traitement médical et perçoit des allocations de la sécurité sociale relève du champ d’application de l’un ou de plusieurs des articles de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le juge national peut-il appliquer ceux-ci pour trancher un litige opposant des particuliers, ne serait-ce qu’en raison du fait que, selon qu’il s’agit d’un «droit» ou d’un «principe», il convient de considérer qu’ils ont un effet horizontal ou parce qu’il convient d’appliquer le «principe d’interprétation conforme»?
5)
En cas de réponse négative aux quatre questions précédentes, la décision de l’entreprise de licencier un travailleur, jusqu’alors bien considéré, en raison du simple fait que, pour une durée indéterminée, il se trouve en situation d’incapacité temporaire en raison d’un accident du travail relève-t-elle de la notion de «discrimination directe fondée sur un handicap» en tant que motif de discrimination visé aux articles 1er, 2 et 3 de la directive 2000/78/CE (2)?
(1) JO 2000, C 364, p. 1.
(2) Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, JO L 303, p. 16.
Full & Egal Universal Law Academy