12.10.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 337/10
Pourvoi formé le 3 août 2015 par la Diputación Foral de Bizkaia contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 19 mai 2015 dans l’affaire T-397/12, Diputación Foral de Bizkaia/Commission
(Affaire C-426/15 P)
(2015/C 337/12)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Diputación Foral de Bizkaia (représentant: I. Sáenz- Cortabarría Fernández, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt attaqué;
—
accueillir le recours présenté en première instance;
—
condamner la Commission aux dépens de la procédure devant la Cour ainsi qu’à ceux de la procédure en première instance.
Moyens et principaux arguments
Premier moyen: Interprétation et application erronées de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, première phrase (obligation de notification préalable) et notamment, du terme «instituer» qui figure dans cette disposition, lu en combinaison avec le terme «accorder» qui figure à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que le Tribunal confirme la déclaration de la Commission (article 2 de la décision attaquée) (1) selon laquelle l’aide notifiée prévue dans les conventions est illégale, car elle aurait été octroyée le 15 décembre 2006 en violation de l’obligation de notification préalable. Erreur de droit en ce que le principe de droit de l’union en matière d’aides d’État n’a pas été appliqué. Selon ce principe, toute appréciation pour déterminer le moment où une aide d’État est considérée comme «accordée» doit être réalisée au regard de la règlementation nationale applicable au cas examiné. Erreur de droit en ce que le Tribunal a indûment appliqué la notion d’ «aide illégale» établie à l’article 1, sous f), du règlement no 659/1999 (2). Violation du principe de légalité.
Deuxième moyen: Erreur de droit du Tribunal en ce que ce dernier corrobore l’existence d’une «aide illégale» dans la convention sur les sols sur le fondement de la stipulation d’un délai de douze mois. Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas appliqué le principe du droit de l’Union en matière d’aides d’État selon lequel toute appréciation pour déterminer le moment où une aide d’État est considérée comme «accordée» doit être réalisée au regard de la réglementation nationale applicable au cas examiné.
Troisième moyen: Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas considéré que la Commission, lorsqu’elle a adopté la décision attaquée, a violé le principe général de bonne administration. Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas constaté la violation des droits et garanties procédurales qui appartiennent à la Diputación en sa qualité de partie intéressée à la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE. Erreur de droit en ce que le Tribunal a implicitement estimé que le courrier de la Commission du 15 avril 2010 répondait à suffisance aux obligations qui résultent du principe général précité. Dénaturation des éléments de preuve essentiels. Violation du droit fondamental à un procès équitable. Impossibilité de se défendre.
(1) Décision C(2012)4194 final de la Commission, du 27 juin 2012, relative à l’aide d’État SA. 28356 (C 37/2009) (ex N 226/2009).
(2) Règlement no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1).
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