26.10.2015
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Journal officiel de l'Union européenne
C 354/21
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Cantabria (Espagne) le 7 août 2015 — Liberbank, S.A./Rafael Piris del Campo
(Affaire C-431/15)
(2015/C 354/24)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Provincial de Cantabria — Sección 4
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Liberbank, S.A.
Partie défenderesse: Rafael Piris del Campo
Questions préjudicielles
1)
Le fait de limiter les effets de la rétroactivité de la nullité d’une clause plancher insérée dans un contrat conclu avec un consommateur en raison de son caractère abusif est-il conforme au principe de l’absence de caractère contraignant [des clauses abusives] et aux articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs?
2)
Le fait de maintenir les effets d’une clause plancher insérée dans un contrat conclu avec un consommateur dont la nullité en raison de son caractère abusif a été constatée est-il conforme aux articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE (1) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs?
3)
Le fait de limiter les effets de la rétroactivité de la nullité d’une clause plancher insérée dans un contrat conclu avec un consommateur en raison de son caractère abusif, au motif qu’il y a un risque de trouble grave sur l’ordre public économique et bonne foi [de la part du professionnel] est-il conforme aux articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs?
4)
En cas de réponse affirmative à la question précédente, lors d’une action individuelle en nullité d’une clause abusive insérée dans un contrat conclu avec des consommateurs, le fait de présumer l’existence d’un risque de trouble grave sur l’ordre public économique est-il conforme aux articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ou bien convient-il d’examiner ce risque et de le constater au regard de données économiques concrètes montrant les répercussions macroéconomiques de la rétroactivité de la nullité d’une clause abusive?
5)
Ensuite, dans le cadre d’une action individuelle en nullité d’une clause abusive insérée dans un contrat conclu avec des consommateurs, le fait d’apprécier l’existence d’un risque de trouble grave sur l’ordre public économique au regard des effets économiques qu’aurait l’exercice potentiel d’une action individuelle par un grand nombre de consommateurs, est-il conforme aux articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs Ou bien, au contraire, faut-il l’apprécier au regard des répercussions économiques pour l’économie de l’action individuelle concrète exercée par le consommateur?
6)
En cas de réponse affirmative à la troisième question, le fait d’apprécier in abstracto la conduite d’un professionnel afin de constater sa bonne foi est-il conforme aux articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs?
7)
Ou bien, au contraire, convient-il que cette bonne foi soit examinée et constatée concrètement cas par cas, au regard de la conduite concrète du professionnel dans le cadre de la conclusion du contrat et de l’insertion de la clause abusive dans celui-ci, en interprétation de l’article 6 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs?
(1) JO L 95, p. 29.
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