19.10.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 346/9
Pourvoi formé le 10 août 2015 par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 4 juin 2015 dans l’affaire T-222/14, Deluxe Laboratories/OHMI
(Affaire C-437/15 P)
(2015/C 346/11)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)
Autre partie à la procédure: Deluxe Laboratories, Inc.
Conclusions
—
annuler l’arrêt attaqué;
—
condamner la partie requérante devant le Tribunal aux dépens.
Moyens et principaux arguments
L’OHMI considère qu’il convient d’annuler l’arrêt faisant l’objet du pourvoi en raison du fait que le Tribunal a violé la première phrase de l’article 75 du RMC (1) en combinaison avec l’article 7, paragraphes 1, sous b), et 2), du RMC, pour les motifs exposés, en résumé, ci-après:
1.
Le Tribunal a commis une erreur en excluant la possibilité d’une motivation générale à l’égard de divers produits et services lorsque la perception du signe à l’égard de chacun d’eux est uniforme et donc que la motivation applicable à l’égard de chacun d’eux est invariable.
2.
Imposer à l’OHMI l’obligation de réitérer systématiquement la même motivation pour chacun des produits ou services, ou catégories homogènes de produits ou services, reviendrait à faire du devoir de motivation une obligation purement formelle.
3.
La chambre de recours a identifié explicitement les motifs justifiant que le signe, eu égard à chacun des produits et services en cause, serait perçu uniquement comme une indication de la qualité supérieure de ce produit ou service.
4.
Il suffit que les produits et services possèdent une caractéristique commune pour qu’une motivation les visant tous soit possible, si le signe est dépourvu de caractère distinctif en raison de cette caractéristique. En l’espèce, cette caractéristique commune est que chacun des produits et services en cause, sans exception, est susceptible d’être d’une qualité plus ou moins élevée, en sorte que l’indication d’une qualité supérieure serait perçue, à l’égard de l’ensemble d’entre eux, comme un simple argument de vente.
5.
Le Tribunal a commis une erreur en interprétant de manière erronée la notion de catégorie de produits ou services «d’une homogénéité suffisante» établie par la jurisprudence, ce qui l’a conduit à limiter indûment les critères justifiant son appréciation. Dans la présente affaire, la caractéristique commune identifiée par la chambre de recours étaye la constatation que les produits et services en cause forment une catégorie d’une homogénéité suffisante qui permet une motivation générale.
6.
L’arrêt faisant l’objet du pourvoi n’est pas conforme à la jurisprudence existante, notamment à l’ordonnance du 11 décembre 2014, FTI Touristik/OHMI (C-253/14 P, EU:C:2014:2445).
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1.
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