16.11.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 381/14
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Italie) le 17 août 2015 — Associazione Italia Nostrus/Comune di Venezia e.a.
(Affaire C-444/15)
(2015/C 381/17)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Associazione Italia Nostrus
Parties défenderesses: Comune di Venezia, Ministero per i beni e le attività culturali, Regione del Veneto, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Difesa, Capitaneria di Porto di Venezia, Agenzia del Demanio
Questions préjudicielles
1)
L’article 3, paragraphe 3 de la directive 2001/42/CE (1), dans la partie faisant référence également à la disposition figurant au paragraphe 2, sous b) du même article, est-il valable, eu égard à la règlementation en matière d’environnement figurant dans le TFUE ainsi que dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il soustrait à une évaluation stratégique des incidences sur l’environnement systématique les plans et programmes dont il a été estimé qu’ils devaient nécessairement être soumis à une évaluation des incidences, au sens des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE (2)?
2)
Les paragraphes 2 et 3 de l’article 3 de la directive 2001/42/CE, lus en combinaison avec le dixième considérant de la même directive, selon lequel «l'ensemble des plans et des programmes pour lesquels une évaluation a été estimée nécessaire conformément à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et devraient, en règle générale, être soumis à une évaluation environnementale systématique», doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation telle que la réglementation nationale qui, pour définir la notion de «petites zones au niveau local» figurant à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/42/CE, se réfère à des critères purement quantitatifs?
3)
Les paragraphes 2 et 3 de l’article 3 de la directive 2001/42/CE, lus en combinaison avec le dixième considérant de la même directive, selon lequel «l'ensemble des plans et des programmes pour lesquels une évaluation a été estimée nécessaire conformément à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et devraient, en règle générale, être soumis à une évaluation environnementale systématique», doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation telle que la réglementation nationale, qui soustrait à une évaluation stratégique des incidences sur l’environnement automatique et obligatoire l’ensemble des projets de développement de zones urbaines, nouvelles ou en extension, dont la superficie concernée n’excède pas 40 ha ou les projets de réhabilitation ou de développement de zones urbaines, à l’intérieur de zones urbaines existant, dont la superficie concernée n’excède pas 10 ha, même si, en raison de possibles incidences sur les sites, il a déjà été estimé qu’ils devaient nécessairement être soumis à une évaluation des incidences, au sens des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE?
(1) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).
(2) Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
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