26.10.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 354/27
Pourvoi formé le 3 septembre 2015 par PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 25 juin 2015 dans l’affaire T-26/12, PT Musim Mas/Conseil
(Affaire C-468/15 P)
(2015/C 354/29)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (représentant: D. Luff, avocat)
Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Sasol Olefins & Surfactants GmbH et Sasol Germany GmbH
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
accueillir le pourvoi et le déclarer bien-fondé;
—
annuler l’arrêt du Tribunal du 25 juin 2015, PT Musim Mas/Conseil (T-26/12, EU:T:2015:437);
—
statuer définitivement sur le litige, en faisant droit aux prétentions exposées par PT Musim Mas devant le Tribunal et, partant, annuler le droit antidumping imposé à la requérante en vertu du règlement d’exécution (UE) no 1138/2011 (1) du Conseil, du 8 novembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie et du règlement d’exécution (UE) no 1241/2012 (2) du Conseil, du 11 décembre 2012, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1138/2011;
—
condamner le Conseil et les intervenantes à supporter leurs propres dépens et ceux supportés par la requérante dans le cadre du présent pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
La requérante soutient que l’arrêt attaqué devrait être annulé sur le fondement des quatre moyens exposés ci-dessous.
En premier lieu, le Tribunal a violé l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement (CE) no 1225/2009 [du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne] en appliquant erronément la notion d’entité économique unique et en concluant que la requérante et ICOF S ne forment pas une entité économique unique.
En deuxième lieu, le Tribunal a violé l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement [(CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne] en jugeant à tort que le Conseil avait suffisamment démontré que les fonctions exercées par ICOF S étaient analogues à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. Le Tribunal a suivi un raisonnement discriminatoire et insuffisant vu les éléments de preuve disponibles.
En troisième lieu, le Tribunal a violé l’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement [(CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne] en jugeant à tort que le Conseil n’avait pas indument porté atteinte à la symétrie entre la valeur normale et le prix à l’exportation.
En quatrième lieu, le Tribunal a mal appliqué le principe de bonne administration en acceptant, à tort, que le Conseil n’utilise que ses propres éléments de preuve tout en ignorant les preuves et les informations pertinentes que la requérante lui a présentées au cours de l’enquête antidumping.
(1) JO L 293, p. 1.
(2) JO L 352, p. 1.
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