18.1.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 16/14
Recours introduit le 22 septembre 2015 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(Affaire C-502/15)
(2016/C 016/17)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Mifsud-Bonnici et E. Manhaeve, agents)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Conclusions
La Commission demande qu’il plaise à la Cour:
—
déclarer qu’en n’ayant pas correctement appliqué la directive 91/271/CEE du Conseil (1), du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, en ce qui concerne Gowerton et Llanelli, Gibraltar et onze agglomérations, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4, 5 et 10 de la directive 91/271/CEE;
—
condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la Commission demande à la Cour de déclarer que le Royaume-Uni n’a pas correctement mis en œuvre la directive 91/271/CEE du Conseil, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, à Gowerton et à Llanelli, à Gibraltar et dans onze agglomérations.
La Commission considère, en particulier, que le Royaume-Uni n’a pas veillé à ce que les eaux collectées dans un système combiné recueillant eaux urbaines résiduaires et eaux de pluie à Gowerton et à Llanelli soient retenues et acheminées à des fins de traitement conformément aux exigences des articles 3, 4 et 10 et de l’annexe I, points A. et B., de la directive 91/271/CEE du Conseil.
En outre, la Commission considère qu’en ne mettant pas en place de traitement secondaire ou de traitement équivalent ou en ne fournissant pas de preuves suffisantes pour démontrer la mise en conformité avec la directive 91/271/CEE à cet égard en ce qui concerne trois agglomérations, ainsi qu’en ne soumettant les eaux urbaines résiduaires de Gibraltar à aucun traitement, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 et de l’annexe I, points B. et D., de la directive 91/271/CEE du Conseil.
Enfin, la Commission soutient que, en n’ayant pas veillé à ce que les eaux urbaines résiduaires entrant dans les systèmes de collecte de huit agglomérations, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, fassent l’objet d’un traitement plus rigoureux, le Royaume-Uni n’a pas respecté les obligations découlant de l’article 5 et de l’annexe I, points B. et D., de la directive 91/271/CEE du Conseil.
Le délai pour la transposition de la directive a expiré le 30 juin 1993.
(1) JO L 135, p. 40.
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