30.11.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 398/20
Pourvoi formé le 25 septembre 2015 par AGC Glass Europe SA, AGC Automotive Europe SA, AGC France SAS, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 15 juillet 2015 dans l’affaire T-465/12, AGC Glass Europe SA et autres/Commission européenne
(Affaire C-517/15 P)
(2015/C 398/25)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: AGC Glass Europe SA, AGC Automotive Europe SA, AGC France SAS, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd et AGC Glass Germany GmbH (représentants: L. Garzaniti, A. Burckett St Laurent et F. Hoseinian, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt du Tribunal, du 15 juillet 2015, dans l’affaire T-465/12, AGC Glass Europe e.a./Commission;
—
annuler la décision C(2012) 5719 final de la Commission (ci-après la «décision attaquée»), du 6 août 2012, portant rejet d’une demande de traitement confidentiel de certaines informations contenues dans la décision prise dans l’affaire COMP/39.125 — Verre automobile, ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal; et
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Les requérantes se fondent sur les trois moyens et principaux arguments suivants:
1.
Le Tribunal a commis une erreur en jugeant que, selon la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne, du 13 octobre 2013, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (1), la compétence du conseiller-auditeur n’englobait pas l’appréciation des principes de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement. En outre, l’arrêt dénature les faits en prétendant que le conseiller-auditeur a bien analysé les arguments soulevés par les requérantes quant aux principes de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement.
2.
Le Tribunal a commis une erreur en concluant que la décision attaquée n’avait pas enfreint les principes de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement. Étant donné qu’elles étaient les seules à avoir demandé la clémence, les requérantes ont droit à ne pas voir publier leurs informations confidentielles, puisqu’une telle publication permettrait à des tiers d’identifier la source de déclarations auto-incriminantes communiquées à la Commission dans le cadre du programme de clémence.
3.
L’arrêt est entaché d’un défaut de motivation tant quant à la compétence du conseiller-auditeur que quant à l’application des principes de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement. Le Tribunal a donc méconnu l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 296 TFUE et des articles 36 et 53 du statut de la Cour de justice. En particulier, le Tribunal ne justifie pas pourquoi il s’est écarté de la jurisprudence constante à laquelle les requérantes se sont référées.
(1) JO L 275, p. 29.
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