7.12.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 406/25
Recours introduit le 29 septembre 2015 — Royaume d’Espagne/Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-521/15)
(2015/C 406/25)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: A. Rubio González, agent)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
—
Annuler la décision (UE) 2015/1289 (1) du Conseil, du 13 juillet 2015, infligeant une amende à l’Espagne en raison de la manipulation des données relatives au déficit dans la Communauté autonome de Valence; ou
—
à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende en le limitant exclusivement aux périodes postérieures au 13 décembre 2011, date d’entrée en vigueur du règlement no 1173/2011 (2); et
—
en toute hypothèse, condamner le Conseil aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Violation de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1173/2011 et de l’article 2, paragraphes 1 et 3, de la décision 2012/678/UE (3) , en méconnaissance des droits de la défense du Royaume d’Espagne. Avant l’ouverture du dossier, une enquête a été réalisée en marge de la procédure établie dans la décision 2012/678/UE. Ainsi, des éléments obtenus lors de visites qui ne réunissaient pas les conditions visées à l’article 2, paragraphe 3, de cette décision ont été utilisés, au mépris des droits de la défense de l’Espagne.
Violation du droit à une bonne administration en ce qui concerne la composition de l’équipe d’enquête. Le fait que les mêmes personnes aient conduit les procédures préalables n’est pas conforme au principe d’impartialité objective. L’équipe présentait un risque établi de biais de confirmation et de biais rétrospectif à l’égard de l’appréciation des indices sérieux et graves qui avaient été examinés avant l’ouverture de l’enquête. L’équipe d’enquête était conditionnée d’une manière qui compromettait objectivement son impartialité.
Violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1173/2011, dans la mesure où les faits ne sont pas constitutifs d’une manipulation ou d’une déclaration erronée de données relatives au déficit et à la dette par l’État membre, intentionnellement ou par grave négligence. En premier lieu, les faits ne sont pas constitutifs d’une manipulation ou une déclaration erronée des statistiques, mais il s’agit d’une simple révision des données du déficit et de la dette, expliquée de manière claire et appropriée. En deuxième lieu, les données qui ont fait l’objet de la prétendue manipulation n’entreraient en aucun cas en ligne de compte aux fins du pouvoir de surveillance conféré aux institutions de l’Union par les articles 121 et 126 TFUE. Enfin, le comportement de l’Espagne ne saurait être qualifié de négligence grave, puisque ce sont les autorités espagnoles qui ont détecté l’erreur, l’ont immédiatement portée à la connaissance de la Commission et ont agi avec la plus grande diligence et célérité.
Défaut de proportionnalité de la sanction concernant le cadre temporel de référence pris en compte aux fins du calcul de celle-ci. La période faisant l’objet de la sanction se limite aux données figurant dans les notifications effectuées à partir de 2012, pour ce qui concerne des faits qui se sont produits à partir du 13 décembre 2011, date d’entrée en vigueur du règlement no 1173/2011. Partant, le montant de référence doit se limiter aux données correspondant aux factures comptabilisées en 2011.
(1) JO L 198, p. 19
(2) Règlement (UE) no 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2011, sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro
JO L 306, p. 1
(3) Décision déléguée 2012/678/UE de la Commission, du 29 juin 2012, relative aux enquêtes et amendes liées à la manipulation des statistiques visées dans le règlement (UE) no 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro
JO L 306, p. 21
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