7.12.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 406/26
Pourvoi formé le 28 septembre 2015 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 15 juillet 2015 dans les affaires jointes T-389/10 et T-419/10,
(Affaire C-522/15 P)
(2015/C 406/26)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Rossi, V. Bottka, agents)
Autres parties à la procédure: Siderurgica Latina Martin SpA (SLM), Ori Martin SA
Conclusions
La Commission a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la Cour:
i)
annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il réduit le montant de base de l’amende infligée à SLM en établissant que la décision attaquée n’avait pas tenu compte du fait que, pour une partie de l’infraction, SLM n’a pas participé à l’aspect externe du Club Italia;
ii)
annuler l'arrêt attaqué en ce qu'il réduit le montant de l'amende à la charge de SLM à 1,956 million d'euros et supprime l'amende infligée à SLM solidairement avec Ori Martin;
iii)
dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, recalculer le montant de l’amende à infliger, conformément à la demande de la Commission;
iv)
condamner les requérantes en première instance aux dépens.
Moyens et principaux arguments
i)
Le Tribunal a dénaturé les faits en considérant à tort que le montant de base de l’amende infligée à SLM dans la décision attaquée était de 19,8 millions d’euros et non de 15,965 millions d’euros, comme établi dans la deuxième décision modificative, dont 14 millions d’euros solidairement avec Ori Martin.
ii)
Le Tribunal a commis une erreur de droit relative à l'application des règles en matière de responsabilité solidaire pour les amendes et au calcul du plafond de 10 %, en ce qu'il a fixé le montant final de l'amende infligée à SLM à 1,956 million d'euros en application de la limite légale de 10 % du chiffre d'affaires total de SLM au cours de l'année de référence visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1). En l'espèce, l'arrêt aurait dû indiquer que SLM était tenue non seulement au paiement de 1,956 million d'euros à titre individuel, mais également à celui de 13,3 millions d'euros supplémentaires solidairement avec Ori Martin. En effet, le calcul des plafonds devait être effectué différemment pour SLM prise individuellement en ce qui concerne la période de sa participation à l’infraction au cours de laquelle elle n'était pas détenue par Ori Martin (plafond calculé sur le chiffre d’affaires mondial de SLM) et pour SLM prise solidairement avec Ori Martin en ce qui concerne la période au cours de laquelle la filiale était détenue par la société mère (plafond calculé sur le chiffre d’affaires mondial d’Ori Martin, qui n'a pas été atteint en l'espèce).
(1) JO L 1, p. 1.
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