7.12.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 406/27
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 7 octobre 2015 — Gert Folk
(Affaire C-529/15)
(2015/C 406/27)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gert Folk
Questions préjudicielles
1)
La directive 2004/35/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, JO L 143 du 30 avril 2004, p. 56, telle que modifiée par la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, JO L 102 du 11 avril 2006, p. 15, et la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, JO L 140 du 5 juin 2009, p. 114 (directive sur la responsabilité environnementale) s’applique-t-elle également à des dommages qui se produisent certes encore après la date indiquée à l’article 19, paragraphe 1, de la directive sur la responsabilité environnementale mais qui ont été causés par l’exploitation d’une installation (une centrale hydroélectrique) autorisée et mise en service avant cette date et sont couverts par une autorisation conforme à la réglementation sur l’eau?
2)
La directive sur la responsabilité environnementale — en particulier ses articles 12 et 13 — s’oppose-t-elle à une disposition nationale qui ne permet pas aux personnes titulaires d’un permis de pêche d’engager une procédure de recours au sens de l’article 13 de la directive sur la responsabilité environnementale concernant [Or. 2] un dommage environnemental au sens de l’article 2, point 1, sous b) de la directive?
3)
La directive sur la responsabilité environnementale — en particulier son article 2, point 1, sous b) — s’oppose-t-elle à une disposition nationale qui, en cas de dommage affectant de manière grave et négative l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées, exclut la qualification de «dommage environnemental», lorsque ledit dommage est couvert par une autorisation délivrée en application d’une disposition de loi nationale?
4)
En cas de réponse affirmative à la question 3):
Dans l’hypothèse où les critères de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE (ou de ses dispositions nationales de transposition) n’ont pas été examinés dans le cadre de l’autorisation délivrée en application des dispositions nationales, convient-il de considérer, pour déterminer s’il existe un dommage environnemental au sens de l’article 2, point 1, sous b), de la directive sur la responsabilité environnementale, que l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE est directement applicable et qu’il y a lieu de vérifier que les critères mentionnés par cette disposition sont respectés?
(1) JO L 143, p. 56, telle que modifiée par la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE — Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 102, p. 15, et par la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n o 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, JO L 140, p. 114.
Full & Egal Universal Law Academy