18.1.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 16/17
Demande de décision préjudicielle présentée par la Judecătoria Satu Mare (Roumanie) le 12 octobre 2015 — Pavel Dumitraș, Mioara Dumitraș/BRD Groupe Société Générale — sucursala Satu Mare
(Affaire C-534/15)
(2016/C 016/21)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Judecătoria Satu Mare
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pavel Dumitraș, Mioara Dumitraș
Partie défenderesse: BRD Groupe Société Générale — sucursala Satu Mare
Questions préjudicielles
1)
En ce qui concerne la définition de la notion de «consommateur», l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il inclut ou, au contraire, en ce sens qu’il exclut de cette définition les personnes physiques qui ont signé, en qualité de garant-caution, des actes additionnels et des contrats accessoires (contrats de cautionnement ou de garantie immobilière) au contrat de crédit conclu par une société commerciale en vue de l’exercice de son activité, dans les conditions où ces personnes physiques n’ont aucun lien avec l’activité de ladite société commerciale et ont agi dans un but étranger à leur activité professionnelle, sachant que les requérants étaient initialement des personnes physiques garantes d’un contrat de prêt conclu avec la défenderesse créancière, aux côtés de la débitrice principale, personne morale, dont l’administrateur était le requérant, mais que le contrat en question a ultérieurement été modifié, et que l’ancienne débitrice dont le requérant était l’administrateur a transmis la créance par novation, avec l’accord de la défenderesse créancière, à une autre personne morale, dont ni le requérant ni la requérante n’ont qualité d’administrateurs, mais que ces derniers se sont engagés au bénéfice de la nouvelle débitrice, personne morale, en tant que cautions de l’obligation transmise par novation à cette nouvelle débitrice?
2)
L’article 1, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE doit-il être interprété en ce sens que seuls les contrats conclus entre commerçants et consommateurs ayant pour objet la vente de biens ou services relèvent du champ d’application de cette directive, où bien en ce sens que les contrats accessoires (les contrats de garantie ou de cautionnement) à un contrat de crédit dont le bénéficiaire est une société commerciale, conclus par les personnes physiques qui n’ont aucun lien avec l’activité de ladite société commerciale et qui ont agi dans un but étranger à leur activité professionnelle, relèvent également du champ d’application de ladite directive, sachant que les requérants étaient initialement des personnes physiques garantes d’un contrat de prêt conclu avec la défenderesse créancière, aux côtés de la débitrice principale, personne morale, dont l’administrateur était le requérant, mais que le contrat en question a ultérieurement été modifié, et que l’ancienne débitrice dont le requérant était l’administrateur a transmis la créance par novation, avec l’accord de la défenderesse créancière, à une autre personne morale, dont ni le requérant ni la requérante n’ont qualité d’administrateurs, mais que ces derniers se sont engagés au bénéfice de la nouvelle débitrice, personne morale, en tant que cautions de l’obligation transmise par novation à cette nouvelle débitrice?
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).
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