1.2.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 38/22
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 3 novembre 2015 — Onix Asigurări SA/Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (Ivass)
(Affaire C-559/15)
(2016/C 038/33)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Onix Asigurări SA
Partie défenderesse: Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (Ivass)
Question préjudicielle
Le droit communautaire et en particulier l’article 40, paragraphe 6, de la directive 92/49/CEE (1), la communication interprétative 2000/C 43/03, point 5, et le principe communautaire du contrôle par le pays d’origine s’opposent-ils à une interprétation (telle que celle faite de l’article 193, paragraphe 4, du code des assurances privées, approuvée par le décret législatif du 7 décembre 2005, n 209, et que partage la juridiction de céans) selon laquelle l’autorité de contrôle d’un État accueillant un opérateur d’assurance en libre prestation de services peut prendre d’urgence, afin de protéger les intérêts des assurés et des personnes ayant droit à des prestations d’assurance, des décisions d’interdiction et en particulier l’interdiction de conclure de nouveaux contrats sur le territoire de l’État d’accueil, fondées sur le non-respect allégué, originaire ou constaté postérieurement, et apprécié discrétionnairement, d’une condition subjective d’autorisation prévue pour l’octroi de l’agrément pour l’exercice de l’activité d’assurance, et notamment de la condition relative à la réputation.
(1) Directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») (JO L 228, p. 1).
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