18.1.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 16/22
Pourvoi formé le 9 novembre 2015 par SV Capital OÜ contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2015 dans l’affaire T-660/14, SV Capital OÜ/Autorité bancaire européenne (ABE)
(Affaire C-577/15 P)
(2016/C 016/28)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: SV Capital OÜ (représentant: M. Greinoman, avocat)
Autres parties à la procédure: Autorité bancaire européenne (ABE), Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 9 septembre 2015 dans l’affaire T-660/14 1) en ce que l’arrêt déclare que le recours contre la décision C 2013 002 de l’ABE est irrecevable, 2) en ce qu’il déclare que le recours de la partie requérante contre la décision 2014-C1-02 de la commission de recours des autorités européennes de surveillance, rendue le 14 juillet 2014, est partiellement irrecevable, bien qu’il annule la décision 2014-C1-02, et 3) en ce qui concerne la partie de l’arrêt statuant sur les dépens;
—
renvoyer l’affaire au Tribunal; et
—
condamner la partie défenderesse aux dépens et la partie intervenante à supporter ses propres dépens.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soulève les moyens et arguments de droit suivants à l’appui de son pourvoi contre l’arrêt du Tribunal rendu le 9 septembre 2015 dans l’affaire T-660/14:
le Tribunal a statué ultra petita;
le Tribunal a violé l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 1093/2010 (1), car le recours contre la décision C 2013 002 de l’ABE a été formé dans le délai applicable, puisque c’est la commission de recours des autorités européennes de surveillance qui a statué en premier sur ce recours;
le Tribunal a violé l’article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure (en vigueur au 31 décembre 2014);
le Tribunal a violé l’article 263 TFUE, car le recours contre la décision C 2013 002 de l’ABE a été formé dans le délai applicable, puisque la procédure administrative s’est poursuivie jusqu’au 14 juillet 2014;
le Tribunal a violé l’article 45 du statut de la Cour, car, en raison d’un cas fortuit, le recours contre la décision C 2013 002 de l’ABE a été formé dans le délai applicable;
le Tribunal a violé l’article 263 TFUE ainsi que l’article 60, paragraphe 1, et l’article 61, paragraphe 1, du règlement no 1093/2010, car le recours contre la décision C 2013 002 de l’ABE était recevable, puisque, d’une part, la partie requérante était le destinataire de cette décision et que, d’autre part, cette décision la concernait directement et individuellement;
la décision C 2013 002 de l’ABE est entachée d’erreurs de fait;
la décision C 2013 002 de l’ABE est entachée d’erreur d’appréciation;
la décision C 2013 002 de l’ABE est entachée de la violation, par cette décision elle-même, de l’article 39, paragraphe 1, du règlement no 1093/2010 et de l’article 16 du code de bonne conduite administrative de l’ABE;
la décision C 2013 002 de l’ABE est entachée de la violation, par cette décision elle-même, des points 3.3, 3.4 et 3.5 des règles internes de l’ABE;
la décision C 2013 002 de l’ABE est entachée d’abus de pouvoir et d’un comportement déraisonnable de la part de l’ABE.
(1) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331, p. 12).
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