25.1.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 27/14
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 6 novembre 2015 — Ministère public/Daniel Adam Popławski
(Affaire C-579/15)
(2016/C 027/18)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Amsterdam
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ministère public
Partie défenderesse: Daniel Adam Popławski
Questions préjudicielles
1)
Un État membre d’exécution peut-il mettre en œuvre la décision-cadre 2002/584 (1) dans son droit interne de manière telle que:
—
son autorité judiciaire d’exécution a une obligation pure et simple de refuser la remise d’un ressortissant ou résident dudit État membre à des fins d’exécution,
—
ce refus a, de plein droit, pour effet que ledit État membre est disposé à prendre en charge l’exécution de la peine privative de liberté prononcée contre ce ressortissant ou résident,
—
mais que la décision de prendre en charge l’exécution n’est prise qu’après le refus et qu’une décision positive dépend 1) de l’existence d’une base juridique dans une convention liant l’État membre d’émission et l’État membre d’exécution, 2) des conditions posées par cette convention et 3) de la collaboration de l’État membre d’émission, sous la forme, par exemple, d’une demande à cet effet,
de sorte qu’il existe un risque que l’État membre d’exécution ne puisse pas, après un refus de remise, prendre en charge l’exécution de la peine, étant entendu qu’un tel risque ne remet pas en cause l’obligation de refuser la remise aux fins d’exécution?
2)
Si la question 1) appelle une réponse négative:
a.
la juridiction nationale peut-elle appliquer directement les dispositions de la décision cadre 2002/584 même si, en vertu de l’article 9 du Protocole (no 36) sur les dispositions transitoires, les effets juridiques de ladite décision cadre doivent, après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, être préservés tant que la décision cadre n’est pas abrogée, annulée ou modifiée et,
b.
dans l’affirmative, l’article 4, sous 6), de la décision cadre 2002/584 est-il suffisamment précis et inconditionnel pour être appliqué par la juridiction nationale?
3)
Si les questions 1) et 2) b appellent des réponses négatives: un État membre dont le droit interne soumet la prise en charge de l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée à l’étranger à l’existence d’une base juridique dans une convention internationale régissant cette question peut-il mettre en œuvre l’article 4, sous 6), de la décision cadre 2002/584 dans son droit interne en interprétant cette disposition en ce sens qu’elle fournit elle-même la base juridique conventionnelle requise, et ce afin de prévenir le risque d’impunité lié à ladite exigence d’une base juridique conventionnelle, telle que prévue par le droit interne [voir question 1)]?
4)
Si les questions 1) et 2) b appellent des réponses négatives: un État membre d’exécution peut-il mettre en œuvre l’article 4, sous 6), de la décision cadre 2002/584 dans son droit interne de manière telle que:
il pose comme conditions du refus de la remise d’un résident qui est ressortissant d’un autre État membre qu’il soit compétent pour juger des infractions mentionnées dans le mandat d’arrêt européen et qu’il n’y ait pas d’obstacle pratique (tels que le refus de l’État membre d’émission de lui transmettre le dossier pénal) à poursuivre (éventuellement) ce résident sur son territoire du chef desdites infractions,
alors qu’il n’impose pas une telle condition lorsque le refus de remise aux fins d’exécution concerne un de ses ressortissants?
(1) Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres — Déclarations de certains États membres sur l'adoption de la décision-cadre (JO L 190, p. 1).
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