1.2.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 38/29
Recours introduit le 12 novembre 2015 — Commission européenne/République portugaise
(Affaire: C-583/15)
(2016/C 038/42)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade et J. Hottiaux, agents)
Partie défenderesse: République portugaise
Conclusions
La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
constater que, en n’ayant pas créé son registre électronique national des entreprises de transport par route, et n’ayant donc pas établi d’interconnexion avec les registres électroniques nationaux des autres États membres, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 16, paragraphes 1 et 5, du règlement (CE) no 1071/2009 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil;
—
condamner la République portugaise aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 1071/2009, chaque État membre tient un registre électronique national des entreprises de transport par route qui ont été autorisées par l’autorité compétente nationale à exercer la profession de transporteur par route.
Ce paragraphe 1 dispose également que le traitement des données contenues dans le registre et, notamment, des informations fondamentales indiquées à l’article 16, paragraphe 2, est effectué sous le contrôle de l’autorité publique qui a été désignée à cet effet. Ces données doivent être accessibles à toutes les autorités compétentes de l’État membre concerné.
Or, il ressort de la réponse de l’État portugais à la lettre de mise en demeure complémentaire que l’administration portugaise n’est pas encore parvenue à un accord entre les trois autorités nationales intervenant dans le système, à savoir l’autorité nationale de sécurité routière, l’autorité pour les conditions de travail et la direction générale de l’administration de la justice.
Dans de telles circonstances, non seulement il n’existe pas de registre national, et les registres particuliers des trois autorités nationales continuent d’exister, mais les données en question ne sont pas non plus accessibles aux autorités compétentes de l’État portugais.
En conséquence, l’État portugais ne se conforme pas à l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 1071/2009.
Conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement no 1071/2009, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les registres électroniques nationaux soient interconnectés et accessibles dans toute l’Union.
En l’absence de registre national, il ne fait aucun doute que l’administration portugaise n’a pas pris les mesures nécessaires pour interconnecter son registre national, qui n’existe pas, avec les autres registres nationaux.
En conséquence, l’État portugais ne se conforme pas à l’article 16, paragraphe 5, du règlement no 1071/2009.
(1) JO L 300, p. 51.
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