18.1.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 16/23
Pourvoi formé le 12 novembre 2015 par LG Electronics, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2015 dans l’affaire T-91/13, LG Electronics, Inc./Commission européenne
(Affaire C-588/15 P)
(2016/C 016/29)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: LG Electronics, Inc. (représentants: G. van Gerven, T. Franchoo, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt attaqué;
—
annuler, en tout ou partie, l’article 1er, paragraphe 1, sous d), l’article 1er, paragraphe 2, sous g), l’article 2, paragraphe 1, sous d) et sous e), et l’article 2, paragraphe 2, sous d) et sous e), de la décision de la Commission C(2012) 8839 du 5 décembre 2012, pour autant que ceux-ci concernent la requérante; et/ou
—
réduire les amendes infligées à la requérante à l’article 2, paragraphe 1, sous d) et sous e) et à l’article 2, paragraphe 2, sous d) et sous e);
—
condamner la Commission aux dépens des deux instances.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque quatre moyens.
Premier moyen: le Tribunal a violé les droits de la défense de la requérante en ce qu’il a confirmé la décision de la Commission d’exclure LG Philips Displays («LPD») de la procédure administrative en tant que défendeur et, en particulier, de ne pas adresser la communication des griefs à LPD. En rejetant le moyen de LG Electronics («LGE»), le Tribunal a également violé le principe de proportionnalité en ce qui concerne la définition du devoir de diligence de LGE.
Deuxième moyen: le Tribunal a violé l’article 101 TFUE et l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (1) en ce que qu’il a estimé que c’est à bon droit que la Commission a fondé l’amende de LGE sur les ventes directes dans l’EEE, par le biais de produits transformés, réalisées par LGE et Philips, qui sont des entreprises distinctes de LPD.
Troisième moyen: à titre subsidiaire, le Tribunal a violé l’article 101 TFUE, l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 et le principe de la responsabilité personnelle en ce qu’il a jugé que c’est à bon droit que la Commission a fondé l’amende de LGE sur les ventes directes réalisées par Philips dans l’EEE par le biais de produits transformés.
Quatrième moyen: le Tribunal a violé le principe de l’égalité de traitement en ce qu’il a jugé que c’est à bon droit que la Commission a appliqué la méthode des ventes directes réalisées dans l’EEE par le biais de produits transformés à LGE, mais pas à Samsung SDI.
(1) Règlement no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
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