1.2.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 38/32
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia de Jerez de la Frontera (Espagne) le 16 novembre 2015 — Banco Santander, SA/Cristobalina Sánchez López
(Affaire C-598/15)
(2016/C 038/45)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia de Jerez de la Frontera
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Banco Santander, SA
Partie défenderesse: Cristobalina Sánchez López
Questions préjudicielles
1)
Une réglementation nationale qui crée un mécanisme tel que celui de l’article 250, paragraphe 1, alinéa 7, de la Ley de Enjuiciamento Civil, qui, d’une part, oblige le juge national à rendre une décision accordant la mise en possession du logement hypothéqué à la personne qui en a obtenu l’adjudication dans le cadre d’une procédure de réalisation extrajudiciaire et, d’autre part, en application du régime en vigueur établi à l’article 129 de la loi hypothécaire, dans sa rédaction résultant de la loi 1/2000 du 8 janvier 2000, et aux articles 234 à 236-o du règlement hypothécaire, dans sa rédaction résultant du Real Decreto 290/1992, ne prévoit ni la possibilité d’un contrôle juridictionnel d’office des clauses abusives, ni la possibilité pour le débiteur d’invoquer avec succès l’existence de telles clauses pour faire obstacle à la réalisation de l’hypothèque, que ce soit dans le cadre de la réalisation extrajudiciaire de l’hypothèque ou dans celui d’une procédure juridictionnelle indépendante, est-elle contraire aux dispositions des articles 3, paragraphes 1 et 2; 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1) et aux fins poursuivies par cette dernière?
2)
Une réglementation telle que la cinquième disposition transitoire de la loi 1/2013, qui permet au notaire de surseoir à une procédure de réalisation extrajudiciaire de l’hypothèque déjà engagée au moment de l’entrée en vigueur de la loi 1/2013 uniquement si le consommateur établit avoir exercé une action portant sur le caractère abusif d’une clause du contrat de prêt hypothécaire qui constitue le fondement de la vente extrajudiciaire ou qui détermine le montant exigible dans le cadre de la réalisation de l’hypothèque, et à condition que cette action indépendante ait été exercée par le consommateur dans un délai d’un mois à compter de la publication de la loi 1/2013, alors que ce délai n’est pas notifié à personne au consommateur, et avant que le notaire n’ait désigné un adjudicataire, est-elle contraire aux dispositions susmentionnées de la directive et aux objectifs de celle-ci?
3)
Les articles précités de la directive, l’objectif poursuivi par celle-ci et l’obligation qu’elle impose aux juges nationaux d’examiner d’office l’existence de clauses abusives dans des contrats conclus avec des consommateurs, sans qu’il soit nécessaire que le consommateur le demande, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils permettent au juge national, dans des procédures telles que celle prévue à l’article 250, paragraphe 1, 7o alinéa, de la Ley de Enjuiciamiento civil ou dans la procédure de «vente extrajudiciaire» réglementée à l’article 129 de la loi hypothécaire, de ne pas appliquer le droit national lorsque celui-ci ne permet pas ce contrôle juridictionnel d’office, compte tenu de la clarté des dispositions de la directive et de la jurisprudence constante de la CJUE concernant l’obligation des juges nationaux de contrôler d’office l’existence de clauses abusives dans les litiges qui portent sur des contrats conclus avec des consommateurs?
4)
Une disposition nationale telle que l’article 129 de la loi hypothécaire, dans sa rédaction résultant de la loi 1/2013, qui, pour offrir aux droits des consommateurs consacrés par la directive une protection efficace dans les procédures extrajudiciaires de réalisation d’une hypothèque, ne prévoit qu’une simple faculté pour le notaire de signaler l’existence de clauses abusives ainsi que la possibilité que le débiteur consommateur soumis à une réalisation extrajudiciaire de l’hypothèque sur son immeuble exerce une action dans le cadre d’une procédure judiciaire indépendante avant l’adjudication de cet immeuble par le notaire, est-elle contraire aux dispositions susmentionnées de la directive et aux objectifs de celle-ci?
5)
Une réglementation nationale telle que celle qui est définie à l’article 129 de la loi hypothécaire, dans sa rédaction résultant de la loi 1/2013, et aux articles 234 à 236 du règlement hypothécaire, dans sa rédaction résultant du Real Decreto 290/1992, et qui instaure une procédure de réalisation extrajudiciaire de la garantie hypothécaire de contrats de prêt conclus entre professionnels et consommateurs dans laquelle il n’existe aucune possibilité de contrôle juridictionnel d’office des clauses abusives, est-elle contraire aux dispositions susmentionnées de la directive et aux objectifs de cette dernière?
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs , JO L 95, p. 29.
Full & Egal Universal Law Academy