1.2.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 38/33
Pourvoi formé le 16 novembre 2015 par la Roumanie contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 14 septembre 2015 dans l’affaire T-784/14, Roumanie/Commission
(Affaire C-599/15 P)
(2016/C 038/46)
Langue de procédure: le roumain
Parties
Partie requérante: la Roumanie (représentants R.-H. Radu, A. Buzoianu, E. Gane et M. Chicu, agents)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
—
I. déclarer le recours recevable, annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal dans l’affaire T-784/14 dans son intégralité et se prononcer de nouveau sur l’affaire T-784/14, en déclarant le recours en annulation recevable et en annulant la lettre BUDG/B/03MV D(2014) 3079038 du 19 septembre 2014;
ou
déclarer le recours recevable, annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal dans l’affaire T-784/14 dans son intégralité et renvoyer l’affaire T-784/14 devant le Tribunal afin que celui-ci déclare le recours en annulation recevable et annule la lettre BUDG/B/03MV D(2014) 3079038 du 19 septembre 2014;
—
II. condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
1.
Premier moyen — la procédure devant le Tribunal a été entachée de vices de procédure qui portent atteinte aux intérêts de l’État roumain
La Roumanie considère que l’ordonnance attaquée a été rendue en violation des dispositions combinées de l’article 130, paragraphes 7 et 8, du règlement de procédure du Tribunal.
Le Tribunal n’a ni vérifié, ni dûment motivé le point de savoir s’il était nécessaire de joindre au fond l’examen de l’exception d’irrecevabilité.
Bien qu’il ait décidé de ne pas joindre au fond l’examen de l’exception d’irrecevabilité, le Tribunal a défini le cadre juridique de l’obligation pécuniaire qui incombe à la Roumanie dans le domaine régi par la décision 2007/436 (1) et le règlement no 1150/2000 (2) et considéré que l’État roumain avait l’obligation, née en vertu de ces dispositions, de constater et de verser la somme de 14 833,79 euros au titre de ressources propres traditionnelles.
En analysant la nature et le fondement de l’obligation pécuniaire, le Tribunal a statué sur le fond de l’affaire et, ce faisant, agi à l’encontre de sa décision de se prononcer exclusivement sur l’exception d’irrecevabilité.
2.
Deuxième moyen — le Tribunal a méconnu le droit de l’Union
La Roumanie considère que le Tribunal a qualifié de manière erronée la nature des obligations attribuées à la Roumanie par la lettre BUDG/B/03MV D(2014) 3079038 du 19 septembre 2014, commettant ainsi une erreur de droit qui a affecté l’analyse de cette juridiction concernant i) l’appréciation de la compétence de la Commission et ii) la nature de la lettre litigieuse.
À titre subsidiaire, la Roumanie considère que le Tribunal a méconnu le droit de l’Union et la jurisprudence de la Cour en concluant qu’il incombe aux États membres d’apprécier l’existence d’une perte de ressources propres traditionnelles et qu’il existe une obligation de verser de telles ressources.
En outre, la Roumanie conteste l’applicabilité, en l’espèce, du mécanisme de versement conditionnel et, en ce sens, des affirmations du Tribunal y afférentes.
(1) Décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil, du 7 juin 2007, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 163, p. 17).
(2) Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 130, p. 1)
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