25.1.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 27/22
Recours introduit le 17 novembre 2015 — Commission européenne/République tchèque
(Affaire C-606/15)
(2016/C 027/26)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentant(s): Z. Malůšková, J. Hottiaux, agents)
Partie défenderesse: République tchèque
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice
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constater que,
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en ce qu’elle a confié à l’organisme d’enquête le contrôle du système ferroviaire, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE;
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en ce qu’elle n’a pas garanti que l’organisme d’enquête commence les enquêtes au plus tard une semaine après réception du rapport concernant l’accident ou l’incident, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2004/49/CE;
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en ce qu’elle n’a pas garanti que le rapport final relatif à l’enquête soit communiqué aux parties concernées mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2004/49/CE, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2004/49/CE;
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en ce qu’elle n’a pas garanti que l’organisme d’enquête adresse des recommandations en matière de sécurité à l’autorité de sécurité, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 25, paragraphe 2, première phrase, de la directive 2004/49/CE;
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en ce qu’elle n’a pas prévu l’obligation pour l’autorité de sécurité de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les recommandations en matière de sécurité soient dûment prises en considération et mises en œuvre, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 25, paragraphe 2, deuxième phrase, de la directive 2004/49/CE;
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en ce qu’elle n’a pas prévu l’obligation pour l’autorité de sécurité de faire rapport au moins une fois par an sur les mesures qui ont été prises ou qui seront prises à la suite des recommandations en matière de sécurité, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/49/CE;
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condamner la République tchèque aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante avance les arguments suivants à l’appui de son recours:
Au 30 juin 2015, date à laquelle a expiré le délai fixé dans la communication des griefs, la République tchèque n’avait communiqué aucune modification apportée aux dispositions juridiques nationales permettant de garantir leur compatibilité avec l’article 19, paragraphe 1, l’article 21, paragraphe 3, l’article 23, paragraphe 2 et l’article 25, paragraphes 2 et 3, de la directive 2004/49/CE (1).
(1) Directive 2004/49/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164, p. 44).
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