15.2.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 59/5
Recours introduit le 23 novembre 2015 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-626/15)
(2016/C 059/04)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, E. Paasivirta, C. Hermes, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
—
annuler partiellement la décision du Conseil, du 11 septembre 2015, telle que contenue dans la conclusion du Président du Comité des Représentants Permanents du 11 septembre 2015 approuvant la soumission, au nom de l'Union et de ses Etats membres, d'un document de réflexion concernant une future proposition à la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique visant la création d'une aire marine protégée dans la mer de Weddell, reprise dans le compte rendu sommaire du 23 septembre 2015 de la 2554ième réunion du Comité des Représentants Permanents (Document 11837/15, point 65, pages 19 et 20, et Document 11644/1/15/REV), en ce que le Conseil a imposé que le document de réflexion soit soumis au nom de l'Union et de ses Etats membres, au lieu d'être soumis au nom de l'Union seule;
—
condamner Conseil de l'Union européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Au moyen de ce recours, la Commission demande respectueusement à la Cour d'annuler la décision du Conseil du 11 septembre 2015 en ce que le Conseil a imposé que le document de réflexion à la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique visant la création d'une aire marine protégée dans la mer de Weddell, soit soumis au nom de l'Union et de ses Etats membres, au lieu d'être soumis au nom de l'Union seule.
La Commission est de l’avis qu'en considérant que la compétence en la matière serait partagée, et en estimant que, par conséquent, le document de réflexion devrait être décidé par voie de consensus et être soumis au nom de l'Union et de ses Etats membres, la décision attaquée serait illégale, en ce qu'elle empêche ainsi à la Commission de soumettre ce document au nom de l'Union seule en violation de la compétence exclusive de l'Union en la matière (et des prérogatives de la Commission de représenter l'Union).
La Commission soulève deux moyens de droit au soutien de son recours en annulation de la décision attaquée.
En premier lieu, la Commission soutient qu'en adoptant l'acte attaqué, le Conseil a violé la compétence exclusive de l'Union en matière de conservation des ressources biologiques de la mer, tel que repris à l'article 3, paragraphe 1, point d) TFUE. Premièrement, la Commission estime que le Conseil a méconnu le contexte juridique de la mesure concernée par l'acte attaqué, tant dans le cadre de la Convention pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique que dans le cadre de l'Union. Deuxièmement, la Commission considère que le Conseil a méconnu le but et le contenu de cette mesure.
En second lieu, la Commission soutient, à titre subsidiaire, que même si la mesure ne devait pas être considérée comme une mesure de conservation des ressources biologiques de la mer au sens de l'article 3, paragraphe 1, point d) TFUE, en adoptant l'acte attaqué, le Conseil a, en tout cas, violé la compétence exclusive de l'Union en ce que l'Union dispose de la compétence exclusive externe en la matière parce que la mesure envisagée est susceptible d'affecter des règles de l'Union ou d'en altérer la portée au sens de l'article 3, paragraphe 2 TFUE. Premièrement, la Commission estime que le Conseil a méconnu que la mesure envisagée est susceptible d'affecter ou d'altérer deux règlements de droit secondaire (Règlements (CE) no 600/2004 (1) et (CE) no 601/2004 (2)). Deuxièmement, la Commission considère que le Conseil n'a pas tenu compte de l'affectation ou de l'altération de la position-cadre de l'Union de juin 2014.
(1) Règlement (CE) no 600/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (JO L 97, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) no 3943/90, (CE) no 66/98 et (CE) no 1721/1999 (JO L 97, p. 16).
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