22.2.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 68/22
Pourvoi formé le 2 décembre 2015 par Toni Klement contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 24 septembre 2015 dans l’affaire T-211/14, Toni Klement/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-642/15 P)
(2016/C 068/30)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Toni Klement (représentant: J. Weiser, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt attaqué du Tribunal rendu le 24 septembre 2015 dans l’affaire T-211/14 et
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soulève trois moyens à l’appui du pourvoi:
1.
Il est constant que la marque contestée a été exclusivement utilisée avec l’élément verbal additionnel «Bullerjan». La partie requérante invoque une dénaturation des preuves relatives à l’appréciation du caractère distinctif de l’élément ajouté «Bullerjan». Le Tribunal aurait qualifié de (seulement) normal le caractère distinctif de l’élément ajouté. La constatation d’un caractère distinctif (seulement) normal ne serait étayée par aucun des éléments de preuve existants, car ces derniers ne fourniraient aucune indication de l’étendue, la durée et l’intensité de l’usage de l’élément verbal «Bullerjan», enregistré lui-même comme marque.
2.
La partie requérante soulève un deuxième moyen à l’appui du pourvoi, tiré de la manière contradictoire dont le Tribunal aurait motivé sa constatation du caractère distinctif élevé de la marque contestée. Dans les motifs qu’il a retenus, le Tribunal affirmerait d’une part que la marque contestée présente une «forme inhabituelle», mais, d’autre part, il confirmerait que d’autres fabricants distribuent des fours revêtant une forme très semblable. Une autre contradiction résiderait dans les constatations du Tribunal selon lesquelles, d’une part, la marque contestée présenterait un caractère distinctif élevé, abstraction faite de son éventuelle fonctionnalité, et, d’autre part, un tel caractère distinctif ne serait pas remis en cause par la forme très semblable d’autres fours, au motif que cette forte similitude pourrait s’expliquer par la recherche d’un résultat technique particulier. Partant, les motifs retenus par le Tribunal seraient contradictoires à deux égards et donc entachés d’erreurs de droit.
3.
La partie requérante soulève un troisième moyen à l’appui du pourvoi, tiré d’erreurs de droit entachant à plusieurs égards l’interprétation et l’application de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la marque communautaire (1). Premièrement, lorsqu’il a examiné le caractère distinctif de la marque contestée, comme le requiert l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la marque communautaire, le Tribunal n’aurait pas respecté la jurisprudence de la Cour sur l’appréciation de ce caractère en ce qui concerne les marques tridimensionnelles. Contrairement à ce qu’exige la jurisprudence de la Cour, le Tribunal n’aurait pas procédé à la comparaison requise de la marque contestée avec les formes de fours usuelles du secteur. En outre, le Tribunal aurait constaté que l’éventuelle fonctionnalité de la forme de la marque contestée serait dépourvue de pertinence pour l’appréciation du caractère distinctif de celle-ci. Le Tribunal aurait ainsi méconnu le principe établi selon lequel, pour apprécier le caractère distinctif, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Enfin, le Tribunal n’aurait pas respecté la jurisprudence de la Cour sur l’usage propre à assurer le maintien des droits du titulaire d’une marque enregistrée qui constitue un des éléments d’une marque complexe. Le Tribunal aurait ainsi considéré comme suffisant le fait pour la marque faisant partie d’une marque complexe d’être aussi reconnue comme une indication d’origine. Partant, le Tribunal aurait méconnu l’obligation, imposée par le libellé clair de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la marque communautaire et par la jurisprudence de la Cour, de toujours déterminer également si le caractère distinctif de la marque enregistrée est altéré. Cela aurait été omis par le Tribunal.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1.
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