29.2.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 78/4
Pourvoi formé le 4 décembre 2015 par Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO), Adolf Krämer GmbH & Co. KG, AgO Argentum GmbH, e.a. contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 25 septembre 2015 dans l’affaire T-360/13, Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV e.a./Commission européenne
(Affaire C-651/15 P)
(2016/C 078/05)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO), Adolf Krämer GmbH & Co. KG, AgO Argentum GmbH, et autres (représentants: C. Mereu, avocat, J. Beck, solicitor)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Agence européenne des produits chimiques (ECHA), Assogalvanica, Ecometal, Comité européen des traitements de surfaces (CETS), et autres.
Conclusions
Les requérantes au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
—
déclarer le pourvoi recevable et fondé,
—
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-360/13,
—
statuer au fond sur le recours en annulation des requérantes au pourvoi ou le renvoyer devant le Tribunal pour qu’il statue au fond.
Moyens et principaux arguments
Au soutien de leur pourvoi, les requérantes font valoir les arguments suivants:
Premier moyen de pourvoi — le Tribunal a commis une erreur en droit en jugeant que la directive 98/24 (1) et la directive 2004/37 (2) ne sont pas une législation communautaire spécifique au sens de l’article 58, paragraphe 2, du règlement REACH (3) qui impose des exigences minimales permettant de maîtriser valablement les risques pour la santé humaine en cas d’utilisation du trioxyde de chrome dans l’industrie de l’enduction de surfaces et de la galvanisation.
Dans son raisonnement, le Tribunal interprète l’article 58, paragraphe 2, REACH en allant au-delà du libellé et de l’objectif, clairs, de cette disposition, ainsi que de la manière dont la directive 98/24 et la directive 2004/37 doivent être interprétées. En somme, le Tribunal a commis une erreur de droit en i) indiquant que l’exemption prévue à l’article 58, paragraphe 2, REACH s’applique aux «substances» par opposition à aux «utilisations», ii) découpant le critère de l’article 58, paragraphe 2, REACH en trois volets et en n’examinant pas le dernier volet au fond («risque bien maîtrisé») et iii) en jugeant que les directives 98/24 et 2004/37 n’imposent pas d’exigences minimales de maîtrise du risque lié à l’utilisation du trioxyde de chrome dans l’industrie de l’enduction de surfaces et de la galvanisation, notamment en faisant référence à l’absence de valeurs maximales d’exposition professionnelle.
Deuxième moyen du pourvoi — les constatations de l’arrêt contesté relative au pouvoir discrétionnaire de la Commission sont erronées:
Si le premier moyen du pourvoi est accueilli, la constatation du Tribunal selon laquelle la Commission a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle a décidé de l’opportunité d’octroyer ou non l’exemption au titre de l’article 58, paragraphe 2, REACH est erronée.
Troisième moyen du pourvoi — le premier moyen et la deuxième branche du quatrième moyen du recours n’ont pas été correctement appréciés:
Si le premier moyen du pourvoi est accueilli, le raisonnement suivi aux points 68, 69, 84 et 85 de l’arrêt contesté s’effondre et le premier moyen ainsi que la deuxième branche du quatrième moyen invoqués devant le Tribunal doivent être réexaminés.
(1) Directive 98/24/CE du Conseil, du 7 avril 1998, concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 131 p. 11).
(2) Directive 2004/37/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (JO L 158, p. 50).
(3) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).
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