15.2.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 59/10
Recours introduit le 14 décembre 2015 — Commission européenne/République portugaise
(Affaire C-665/15)
(2016/C 059/10)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade et J. Hottiaux, agents)
Partie défenderesse: République portugaise
Conclusions
—
déclarer que, en ne se reliant pas au réseau des permis de conduire de l'Union européenne, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 7, paragraphe 5, sous d), de la directive 2006/126/CE (1).
—
condamner la République portugaise aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Il découle de la directive 2006/126 et de la jurisprudence qu’il incombe à l’État membre émetteur du permis de conduire de vérifier si les exigences minimales prévues pour l’émission du permis de conduire sont remplies.
Or, si l’État portugais n’est pas relié au réseau des permis de conduire de l’Union européenne (RESPER), il ne peut pas vérifier si les exigences minimales requises pour l’émission d’un permis de conduire sont remplies. Il ne peut notamment pas vérifier si le candidat est déjà titulaire d’un autre permis de conduire dans un autre État membre.
D’autre part, dès lors qu’il n’est pas relié au RESPER, l’État portugais empêche les autres États membres de vérifier, avec lui, si les exigences minimales requises pour l’émission d’un permis de conduire sont remplies.
En outre, les autres États membres ne peuvent effectuer aucun contrôle, avec le Portugal, concernant les situations dans lesquelles les exigences minimales requises pour l’émission d’un permis de conduire n’étaient manifestement pas remplies.
Ainsi, en n’étant pas relié au RESPER, le Portugal remet en cause l’objectif essentiel du devoir de se relier au réseau et de la directive 2006/126 elle-même, qui est d’améliorer la sécurité routière en facilitant la libre circulation des personnes.
L’article 7, paragraphe 5, sous d), de la directive établit clairement que les États membres doivent utiliser le réseau des permis de conduire de l’Union européenne, notamment pour effectuer les contrôles et pour empêcher qu’une personne ne soit titulaire de plusieurs permis de conduire.
L’article 16, paragraphe 2, de la directive établit que les États membres avaient jusqu’au 19 janvier 2013 pour mettre en œuvre l’article 7, paragraphe 5, de la directive.
(1) Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (refonte) — JO L 403, p. 18.
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